Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. C B, assigné à résidence, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— les décisions décidant de l’assignation à résidence et portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont insuffisamment motivées ;
— la décision décidant de l’assignation à résidence :
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— la décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 août 2003 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2017 pour y revenir en 2024 après l’avoir quittée pour l’Allemagne en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a été interpellé le 11 juillet 2025 lors d’un contrôle de police. Par arrêté du 11 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence, arrêté contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n° 2503705 du 1er août 2025 de la magistrate désignée par le président du Tribunal. Par arrêté du 19 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire l’a de nouveau assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 août 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En ce qui concerne les décisions décidant de l’assignation à résidence et fixant les modalités de contrôle :
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté cite le 1° de l’article L. 731-1 et l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour et cite des éléments de la situation personnelle de ce dernier. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant affirme, l’article R. 733-1 du même code est cité dans les visas des décisions contestées. Dans ces conditions, les décisions portant assignation à résidence et modalités de contrôle sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853). En l’espèce par ailleurs, le préfet d’Indre-et-Loire justifie avoir saisi le 28 août 2025 le consul général de la République algérienne démocratique et populaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Enfin, les difficultés diplomatiques entre la France et la République algérienne démocratique et populaire ne peuvent justifier, en elles-mêmes, l’absence de perspectives d’éloignement. La décision attaquée n’est dès lors pas entachée d’erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort par ailleurs ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne décision portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique :
7. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B indique vivre en couple avec Mme D, ressortissante française, en état de grossesse de ses œuvres en sorte qu’il sera nécessairement amené à se déplacer à des rendez-vous médicaux pour sa compagne et leur enfant notamment alors qu’il est obligé de se présenter du lundi au samedi à 10 heures à la brigade de gendarmerie de Vouvray soit à onze kilomètres de chez lui. Toutefois, l’enfant à venir ne dispose d’aucun droit au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne justifie pas de difficultés particulières pour parcourir en véhicule les onze kilomètres qui séparent effectivement son domicile de la brigade de la gendarmerie de Vouvray dès lors qu’il indique pouvoir être conduit par une tierce personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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