Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 24 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement afférent à la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2018 et d’allocation adulte handicapé afférent à la période du 1er mai 2016 au 20 juin 2016 d’un montant total de 892, 93 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles (…), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
3. En application des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, le contentieux de l’allocation adulte handicapé relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Les conclusions de Mme A… dirigées contre la contrainte du 24 avril 2023 en tant qu’elle porte sur un indu d’allocation adulte handicapé sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme A…, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Nanterre, territorialement compétent pour en connaître.
4. La contrainte du 24 avril 2023 porte également sur la somme de 529,86 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnalisée au logement. A l’appui de sa contestation, Mme A… soutient, de manière imprécise et parfois contradictoire, et sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’il existerait des incohérences dans les montants d’indus dont le paiement lui est demandé dans les différents courriers et décisions adressés par la caisse d’allocations familiales, qu’elle n’aurait reçu aucune décision de notification d’indu, que la contrainte litigieuse ne détaillerait pas les sommes qui lui sont réclamées, et que la caisse d’allocations familiales ne l’aurait pas mise en situation de connaître l’étude de ses obligations. Or, aucun de ces moyens, en l’état de leur formulation n’est opérant et, tout état de cause, assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Invitée par le greffe du tribunal, le 9 novembre 2023, à compléter sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier adressé via l’application Télérecours dont la requérante a accusé lecture le jour même à 12h12, Mme A… n’a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cet indu d’aide personnalisée au logement ne comportent que l’énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de les rejeter application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives au remboursement de l’indu d’allocation adulte handicapé sont transmises au tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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