Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 déc. 2024, n° 2407170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la métropole Nice-Côte d’Azur de retirer de l’espace public la statue de Jeanne d’Arc sise face à l’église du même nom à Nice.
Il soutient que le principe même d’érection de la statue de Jeanne d’Arc porte atteinte au principe de laïcité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la métropole Nice-Côte d’Azur de retirer de l’espace public la statue de Jeanne d’Arc sise face à l’église du même nom à Nice.
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Le requérant soutient que le principe même d’érection de la statue de Jeanne d’Arc porterait atteinte au principe de laïcité.
4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai très bref de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Or, en l’espèce, et aux termes de la requête sommaire de M. A, il n’est pas justifié de l’urgence à prendre, dans le délai susrappelé, une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, à supposer en outre, ce qui n’est en tout état de cause pas davantage justifié, qu’une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une telle liberté par l’érection d’une statue de Jeanne d’Arc face à l’église du même nom à Nice.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2407170
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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