Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2401071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI CAR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2024 et 16 juillet 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vichy a refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs à l’activité de location saisonnière exercée par la SCI CAR au sein de la copropriété dans laquelle il réside ;
2°) d’enjoindre au maire de Vichy de lui communiquer les documents demandés.
Il soutient que :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs a dénaturé ses écrits, d’une part, en faisant des suppositions sur l’existence du document demandé alors que le maire a confirmé l’existence de l’activité de location saisonnière par la perception de la taxe de séjour et, d’autre part, en attribuant la qualité de propriétaire à une personne physique alors que la SCI CAR est une personne morale ;
- le refus du maire de communiquer les documents demandés est entaché d’une erreur de droit dès lors que les articles 4 et 9 du règlement général de protection des données personnelles (RGPD) concernent les seules personnes physiques ; la SCI CAR, personne morale, est propriétaire des deux appartements visés par sa demande tandis que Mme D…, qualifiée de propriétaire par le maire, n’est que la gérante de la SCI CAR.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 30 juillet 2024, la commune de Vichy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires ; le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de personne intéressée ;
- la commune n’a pas mis en place la procédure d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation avec délivrance d’un numéro d’enregistrement ; dès lors que la déclaration simple est applicable, la commune ne peut pas communiquer de numéro d’enregistrement ; un tel document n’existe pas ;
- le fait que les personnes morales ne soient pas concernées par le RGPD est sans incidence sur la communicabilité de documents administratifs qui demeure régie par le code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par courriers des 1er septembre 2023, 29 novembre 2023 et 1er décembre 2023, M. C… a demandé à la commune de Vichy la communication de la copie de plusieurs documents concernant les appartements mis en location saisonnières par la SCI CAR au sein de l’immeuble situé 18 rue de Flandre sur Vichy dans lequel il réside. Face aux refus opposés à sa demande, M. C… a saisi, le 14 janvier 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis portant uniquement sur la copie du numéro d’enregistrement prévu à l’article L. 324-2 du code du tourisme. Le 7 mars 2024, la CADA a rendu un avis défavorable à la communication du document réclamé. L’administration ayant implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés, M. C… demande au tribunal d’annuler ce refus et d’enjoindre à la commune de Vichy de lui communiquer ces documents.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code précité : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». L’article L. 311-6 dudit code dispose que « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Il résulte des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que les documents doivent être existants pour pouvoir être communiqués. Par conséquent, l’administration n’est tenue de communiquer que les documents qu’elle détient. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. Enfin, il revient à l’administration de démontrer qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de produire les documents en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. / II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. / (…) / III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. / (…) ».
La commune de Vichy fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de communiquer de numéro d’enregistrement demandé dès lors qu’elle n’a pas souhaité délibérer pour instaurer la mise en place d’une procédure d’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation avec délivrance d’un numéro d’enregistrement et que la procédure applicable est celle de la déclaration en mairie par formulaire donnant lieu à un accusé de réception. Dans ces conditions, la commune de Vichy ne peut être tenue de communiquer ce document inexistant.
En tout état de cause, il ressort de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que de tels documents ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, soit le propriétaire ou le locataire concernant des documents relatifs à un appartement, et ce nonobstant la qualité de personne morale de la SCI CAR, propriétaire des appartements en question. Par suite, M. C…, qui se prévaut de sa qualité de président de l’assemblée générale de la copropriété, n’est pas fondé à soutenir que le maire de Vichy a entaché son refus de communiquer le document demandé d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Vichy a refusé de lui communiquer la copie du numéro d’enregistrement prévu à l’article L. 324-2 du code du tourisme doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Vichy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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