Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2517278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre et le 12 octobre 2025,
Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; que son titre de séjour est expiré depuis juillet 2025 ; qu’elle ne peut ni trouver d’emploi, ni s’inscrire à France Travail ni bénéficier de droits sociaux, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, faisant ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante chinoise née le 2 octobre 1991 à Puyang (Chine), est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée et familiale conjoint de français » valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 avril 2025 « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans le délai de quatre mois à compter du 28 avril 2025. La demande de Mme B… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il reste loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Port ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Délégation ·
- Signature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Bangladesh ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Rupture conventionnelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Reconversion professionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Manifeste ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Village ·
- Protection ·
- Père ·
- Pêcheur
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Election ·
- Candidat ·
- Isoloir ·
- République ·
- Bulletin de vote ·
- Scrutin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Espace schengen ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Frontière ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Parking ·
- Manquement ·
- Chirurgie ·
- Consultation ·
- Civil ·
- Fracture ·
- Ouvrage public ·
- Service
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.