Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2024, n° 2410029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’attribution d’un logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de sa requête, M. B se borne à exposer sa situation personnelle et professionnelle et à soutenir qu’il n’a reçu aucune proposition de logement. Par suite cette requête ne répond pas aux exigences de motivation découlant des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 juillet 2024, réceptionné par l’intéressé le 16 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à motiver son recours dans un délai de quinze jours. M. B n’a pas répondu à ce courrier. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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