Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | centre hospitalier Montfavet Avignon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Laillet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Montfavet Avignon a rejeté sa demande du 23 mars 2023 tendant au paiement de la somme de 27 769,99 euros au titre de l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Montfavet Avignon de lui verser la somme brute de 27 769,99 euros avec l’établissement d’un bulletin de salaire, à titre de paiement de l’indemnité de précarité non réglée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montfavet Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne lui a pas versé l’indemnité de précarité qui lui est due en application des articles L. 1243-8 du code du travail et R. 6152-418 du code de la santé publique ;
- il est fondé à demander une indemnité de 10 % sur la rémunération totale brute de 277 689,98 euros perçue sur l’ensemble de la relation contractuelle, soit un montant de 27 768,99 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le centre hospitalier Montfavet Avignon, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les dispositions de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique ne sont pas applicables à la situation de M. A…, praticien attaché ; sa situation est exclusivement régie par l’article R. 6152-610 du code de la santé publique et l’arrêté du 21 octobre 2003 ;
- il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003 que le montant de l’indemnité de précarité doit être calculé à partir de la rémunération brute versée à l’intéressé uniquement au titre de son dernier contrat de travail ; le requérant ayant perçu au titre de son dernier contrat des émoluments bruts d’un montant de 27 490,90 euros, il a uniquement droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 779,09 euros, somme qu’il a déjà perçue, l’établissement ne recherchant que la répétition du trop versé excédant cette somme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés ;
- le code de justice administrative .
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le centre hospitalier Montfavet Avignon en qualité de praticien attaché par un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois à compter du 1er août 2019. Ce contrat a été renouvelé par cinq avenants signés les 19 décembre 2019, 22 juin 2020, 17 décembre 2020, 26 juillet 2021 et 17 janvier 2022 pour prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 31 juillet 2022. Par une demande indemnitaire préalable du 23 mars 2023, M. A… a demandé au centre hospitalier de Montfavet de lui verser la somme de 27 768 ,99 euros au titre de l’indemnité de précarité. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande et d’enjoindre le versement de la somme en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A… a conclu un contrat de praticien hospitalier attaché à compter du 1er août 2019. Il ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail, applicables, en vertu de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, aux seuls praticiens contractuels.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés associés : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l’initiative du non-renouvellement du contrat.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail initial du 25 juillet 2019 et de ses cinq avenants versés au dossier que la relation de travail de M. A… avec le centre hospitalier Montfavet Avignon s’est poursuivie de manière ininterrompue du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. L’intéressé qui a ainsi bénéficié d’un contrat de trois ans, ne se trouve pas, contrairement à ce qu’il soutient dans la situation dans laquelle la relation de travail ne s’est pas poursuivie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander que lui soit versée l’indemnité en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier Montfavet Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montfavet Avignon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Montfavet Avignon.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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