Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 sept. 2024, n° 2421900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421900 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte prévue par à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et destinée au fonds d’aménagement urbain institué par application de l’article L. 302-7 du même code, dont le montant devra être fixé en fonction des circonstances de l’espèce et du loyer moyen type de logement considéré comme adapté à ses besoins par la commission de médiation, dans les mêmes conditions de délai ;
2°) d’ordonner à l’Etat de communiquer au tribunal administratif la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— par une décision du 14 décembre 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ;
— aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;
— ses conditions de vie, de logement et de ressources justifient toujours le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;
— il est contraint de se maintenir avec sa famille désormais composée de quatre personnes dont deux enfants mineurs en bas âge dans le même appartement du parc privé inadapté à leurs besoins ;
— les ressources modestes de son foyer ne lui permettent pas de se reloger dans le parc locatif privé.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris auquel la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ».
Sur la demande d’injonction :
2. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 14 décembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il occupe un logement sur-occupé et « avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou que vous êtes handicapé ». Cette décision vaut pour trois personnes.
4. Il résulte de l’instruction que M. A vit dans un appartement dans le 18ème arrondissement de Paris avec sa famille. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille. Si le requérant fait valoir dans sa requête que sa situation familiale a évolué depuis la décision de la commission de médiation, il lui appartient d’informer cette commission des changements intervenus.
5. Par ailleurs, la présente ordonnance, qui ordonne sous astreinte à l’administration de reloger le requérant en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge administratif ordonne la communication de la copie des actes justifiant les mesures prises en exécution de cette décision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-2
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