Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 19 sept. 2025, n° 2412663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2020, N° 2002183 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 22 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal de 112 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et ses trois enfants mineurs dans un logement présentant un caractère insalubre ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 5 juin 2019, désigné B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B… dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 2002183 du 7 juillet 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard, courant à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 8 décembre 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 112 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 5 juin 2019, cette décision valant pour deux personnes et ayant été prise au motif qu’il est dépourvu de logement ou qu’il est hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction que le requérant habite depuis le 1er avril 2021 dans un logement du parc privé. Cependant, eu égard aux caractéristiques de ce logement, telles que mentionnées dans la lettre du 9 mars 2023 du maire du Bourget faisant suite à une visite effectuée le 8 mars 2023 et indiquant plusieurs causes d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, l’intéressé demeure dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent. La persistance de cette situation, à compter du 5 décembre 2019, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 5 décembre 2019 à la date du présent jugement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant est père de trois enfants nés respectivement le 4 juillet 2019, le 30 mai 2021 et le 25 février 2023, dont la commission de médiation n’avait pas pu tenir compte à la date de sa décision. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 5 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 5 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 5 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Brochard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J. A…
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Observation ·
- Durée ·
- Roumanie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Stupéfiant ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fait
- Taxe d'habitation ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Citoyen
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Émoluments ·
- Durée
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Sanction ·
- Pacifique ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Cotisations sociales ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Éviction
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseiller municipal ·
- Parcelle ·
- Abroger ·
- Maire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.