Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2312889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais, née en 1998, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation administrative de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
4. En l’espèce, M. B soutient qu’il réside en France depuis le 22 janvier 2019 et qu’il y est intégré professionnellement. A l’appui de ce moyen, qui est opérant à l’encontre de l’arrêté attaqué en tant que la préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B produit, pour démontrer son intégration professionnelle, des fiches de paie justifiant, qu’à la date de la décision attaquée, il a exercé les fonctions de commis boulanger au sein de la société « Sesame 14 – Map Choisy » pour la période courant des mois d’octobre 2020 à novembre 2022 puis celles de « préparateur salé » au sein de la Sas Maison Bertrand, société avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2023 et dont la directrice générale témoigne de ses qualités professionnelles. Toutefois, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée d’environ 35 mois ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle suffisante de M. B susceptible de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et que sa mère et ses frères résident dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l’arrêté attaqué en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que son au séjour ne se justifiait pas au regard d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle fait uniquement mention du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu avec la Sas Maison Bertrand sans évoquer les pièces relatives à sa précédente activité salariée au sein de société « Sesame 14 – Map Choisy ». Toutefois, M. B ne démontre pas avoir produit ces pièces lors du dépôt de son dossier, et, en tout état de cause, à supposer que ces pièces aient été portées à la connaissance de l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris la même décision de refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 octobre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2312889
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