Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 mai 2024, n° 2310614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. C…, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 26 avril 1987, est entré en France le 28 septembre 2018 sous-couvert d’un visa Schengen valable du 28 septembre au 27 octobre 2018. Il a sollicité le 30 janvier 2023 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 2.2.3 de l’accord cadre franco-congolais du 25 octobre 2007. Par un arrêté du 2 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. M. B… soutient être entré en France en 2018, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’il séjournerait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le requérant, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié », ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle. Ainsi, il ne démontre ni travailler et ne justifie d’aucune expérience professionnelle à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans. Par suite, le préfet, qui a examiné sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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