Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 24 juil. 2025, n° 2210540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit accueillie dans une structure d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi le 9 septembre 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d’urgence. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 1er mai 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeait M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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