Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2101410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. D… C…, représenté par Me Gerbi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble, et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme de 25 538,08 euros en réparation des préjudices subis lors de la prise en charge de sa mère le 7 juillet 2017 ;
2°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier régional de Grenoble et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la prise en charge tardive de sa mère est fautive et engage la responsabilité du centre hospitalier ;
- la perte de chance de survie doit être fixée à 65% ;
- les préjudices de sa mère doivent être évalués à la somme de 11 700 euros ;
- son préjudice d’affection et d’accompagnement doit être fixé à 9 750 euros ;
- son préjudice matériel doit être fixé à 1 770,08 euros au titre des frais de médecin conseil ;
- son préjudice financier au titre des frais d’obsèques doit être fixé à 2 318 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les prétentions de M. C… ne sont pas fondées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B…,
- et les observations de Me Hemour, représentant M. C… et de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, alors âgée de 85 ans et résidant en EPHAD, a fait une chute au cours de la nuit du 7 juillet 2017. Elle a présenté une plaie à la tête et d’importants saignements et a été prise en charge par les sapeurs-pompiers à la suite de plusieurs appels au SAMU. Elle a été conduite aux urgences du centre hospitalier régional de Grenoble. A la suite d’un scanner, il a été mis en évidence plusieurs hématomes sous-duraux et des hémorragies. Mme E… est décédée le 11 juillet 2017. M. C…, son fils, demande l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cette prise en charge.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Ce principe, qui n’a pas pour objet d’alléger la charge de la preuve qui appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration, ne dispense pas le demandeur d’établir que la faute commise a contribué au dommage.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert nommé par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) rendu le 19 septembre 2019 et de l’avis de cette commission rendu le 16 janvier 2020, que Mme E… était, lors de son accident, sous traitement anticoagulant et antiplaquettaire et que si le premier peut être antagonisé, tel n’est pas le cas du second. Ainsi, s’il apparaît que la prise en charge de la patiente a été retardée de plusieurs heures du fait du traitement des appels du personnel de l’EPHAD par le médecin régulateur du SAMU et que l’administration de l’antidote de l’anticoagulant a été d’autant retardée, tant l’expert que la CCI ont considéré que compte tenu des lésions cérébrales graves de la patiente et alors que son médicament antiplaquettaire n’aurait, en tout état de cause, pu être antagonisé, son décès était inévitable. Si le requérant conteste cette position, il n’établit pas, alors qu’il en a la charge, la preuve contraire en se bornant à affirmer que l’état cérébral de Mme E… eut été meilleur si l’administration de l’antidote de l’anticoagulant avait été réalisée dans les temps, l’expert affirmant d’ailleurs clairement le contraire dans sa réponse aux dires. Dans ces conditions, la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre le retard de prise en charge de Mme E… et son décès n’est pas rapportée, pas plus qu’un préjudice de perte de chance de survie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant aux fins de condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble tendant à la condamnation de M. C… à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du centre hospitalier régional de Grenoble tendant à la condamnation de M. C… au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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