Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501108 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne pouvait lui être fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 21 janvier 2025, toujours en cours d’instruction ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public et alors qu’il ne présente pas de risque de fuite dès lors qu’il a bien sollicité son admission au séjour ;
— les décisions lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 1er décembre 1991, est entré en France le 28 décembre 2023. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet le 11 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de l’Oise lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. En l’espèce, il est constant que M. B est entré en France sous couvert d’un visa ayant expiré le 24 mars 2023. Il s’est ainsi maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, reçue le 21 janvier 2025 et que celle-ci est en cours d’instruction, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’une telle demande ne porte pas sur un titre susceptible de lui être délivré de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-2 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l’Oise a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet au sens du 3° de l’article R. 612-2 précité du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, motifs pris qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé une demande de titre de séjour, reçue par les services de la préfecture de l’Oise le 21 janvier 2025. A cet égard, la circonstance que le recommandé avec accusé de réception ait été déposé par son avocate est sans incidence sur la preuve de l’envoi de cette demande. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport valide jusqu’au 15 février 2026 et d’une adresse stable à Creil dans un local d’habitation selon l’attestation d’hébergement fournie, corroborée par l’adresse indiquée sur ses fiches de paie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé et à demander, en conséquence, l’annulation de cette décision.
8. En troisième lieu et compte-tenu de ce qui précède, M. B est également fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquences de l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ainsi que, également par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire à M. B et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ensemble l’arrêté du 11 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Foyer ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Réseau ·
- Téléphonie ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Purger ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allocations familiales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Audience ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Dommage corporel ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.