Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B et Mme C B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux du jeune D B, représentés par Me Jeugue Doungue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour le jeune D B pour un motif d’études, ainsi que la décision de l’autorité consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Jeugue Doungue en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de l’autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition réglementaire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations et documents communiqués pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complets et fiables ;
— elles méconnaissent les articles 7 et 11 de la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors que le demandeur remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance d’un visa en qualité d’étudiant ;
— elles méconnaissent son droit à l’éducation garanti par l’article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 371-1 du code civil dès lors qu’elles ont pour effet d’entraver l’exercice de l’autorité parentale ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants français, soutiennent agir en qualité de représentants légaux du jeune D B qui a obtenu l’autorisation de s’inscrire en première année de brevet de technicien supérieur « constructions métalliques » au sein du lycée Albert Claveille de Périgueux pour l’année 2023/2024. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour pour un motif d’études qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa du 12 septembre 2023. Par une décision implicite née le 28 novembre 2023, puis par une décision explicite du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours et la décision consulaire.
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation, dirigés contre la seule décision de l’autorité consulaire, doivent être écartés comme inopérants.
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. () « . Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
6. Le ministre de l’intérieur a produit la feuille d’émargement de la séance du 23 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire refusant un visa de long séjour au jeune D B. Les requérants se bornent à soutenir qu’aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été prise au visa des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est fondée sur la circonstance que le jeune D B, dont le projet d’études est imprécis, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet du visa. Ainsi, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que des informations et documents complets et fiables ont été communiqués à l’appui de la demande de visa, M. et Mme B ne contestent pas utilement le motif de la décision attaquée tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
9. En quatrième lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure ». Par suite, alors même que le jeune D B remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif, non contesté par les requérants, qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, pas méconnu les objectifs de cette directive.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ».
11. D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet du jeune D B de bénéficier des enseignements dispensés par le lycée Albert Claveille auprès duquel il a obtenu un accord préalable d’inscription, ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que les parents biologiques du jeune D B, lesquels sont titulaires de l’autorité parentale, résident en République démocratique du Congo avec leur enfant, qui y était scolarisé jusqu’à présent. Si les parents ont autorisé, par une attestation du 15 août 2023, légalisée par le maire de la ville de Goma, la sortie du territoire du jeune D B pour aller vivre chez M. et Mme B, il n’est produit aucune décision d’une autorité juridictionnelle de la République démocratique du Congo transférant l’autorité parentale aux requérants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune D B ne pourrait pas suivre une formation identique dans son pays de résidence. Dans ces conditions, la décision n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que garanti par les stipulations et dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles concernant les frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère.
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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