Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2108424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2021, 5 et 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur un terrain situé chemin de la coopérative ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de condamner la commune au paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a subi des préjudices économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Cornillon-Confoux, représentée par Me Carmier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables car dirigées contre une décision purement confirmative ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable formée à la date du dépôt de sa requête introductive d’instance ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motif tiré de l’absence de nécessité du hangar à l’exploitation agricole.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Carmier, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2021, dont M. A demande l’annulation, le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section C n° 2001 située chemin de la coopérative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 4 juillet 2019 le maire de la commune de Cornillon-Confoux a refusé une première demande de permis de construire un hangar agricole, présentée par M. A. Par un arrêté du 4 février 2020, le maire a refusé une deuxième demande et par une ordonnance n° 2008480 du 18 novembre 2020 le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de ce refus au motif du caractère confirmatif de la décision du 4 février 2020 au regard de la décision du 4 juillet 2019.
3. Il ressort des pièces du dossier que les projets présentés en 2019 et 2020 avaient une superficie de 790 m2 et une longueur de 49,30 mètres alors que le projet litigieux présenté en 2021 développe une superficie de 1 094,70m2 et une longueur de 72,20 mètres. Le projet refusé par l’arrêté litigieux du 13 septembre 2021 est ainsi distinct des précédents projets, et cet arrêté n’est dès lors pas confirmatif des précédents refus devenus définitifs. Par suite, il y a lieu d’écarter cette première fin de non-recevoir.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. Ainsi que le fait valoir la commune en défense, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable devant l’administration, exigée par les dispositions précitées, en réparation des préjudices économiques qu’il allègue avoir subis, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
7. L’arrêté litigieux ne comporte aucun motif, de fait comme de droit, permettant au requérant de comprendre les raisons sur lesquels le maire de la commune s’est fondé pour lui refuser sa demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif présentée par la commune :
9. Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l’arrêté de refus du 13 septembre 2021 est entaché d’une irrégularité de forme. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Cornillon-Confoux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article
L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Selon l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, peuvent être autorisées, « A condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole : les constructions et installations nécessaires à la production ». Pour l’appréciation de cette règle, ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. La seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien.
14. La commune de Cornillon-Confoux soutient que le hangar agricole projeté ne serait pas nécessaire, au regard des dispositions précitées, en ce que la quasi-totalité de l’exploitation de M. A est située sur la commune de Grans, que le pétitionnaire possède déjà un hangar d’une superficie de 800 m² à Grans, situé à neuf kilomètres et dont il n’est pas démontré qu’il serait saturé, et que la superficie du projet serait disproportionnée.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par des avis des 27 juin 2019 et 28 janvier 2020, le conseil pour l’habitat et agricole en Méditerranée Provence a considéré que la réalisation d’un nouveau hangar n’était pas rendue nécessaire par les besoins réels de l’exploitation, notamment eu égard au hangar réalisé par le requérant sur la commune de Grans. A l’appui de son dossier de demande de permis de construire, M. A précise dans la notice que ce hangar servirait à stocker du fourrage, remiser le matériel agricole et également à abriter ses brebis en cas de besoin, notamment en cas d’intempérie. Les seuls éléments versés à l’instruction par le requérant, à savoir un calcul du métrage de fourrage produit et une liste des immobilisations de son exploitation qui fait apparaître sept lignes concernant des hangars ainsi qu’un nombre conséquent de matériels agricoles, n’apparaissent pas suffisants pour établir cette nécessité et la saturation du hangar agricole situé à Grans, en l’absence d’autres pièces probantes, telles que des photographies, des attestations ou un rapport d’expertise. De la même manière, la nécessité de la surface très conséquent du projet, à savoir un hangar de 1 094,70 m² par 5 mètres de hauteur, n’est pas non plus suffisamment établie. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées fait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 800 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Cornillon-Confoux versera une somme de 1 800 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cornillon-Confoux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cornillon-Confoux.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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