Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2305663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 novembre 2023, N° 2304186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction-vente LCM Promotions |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2304186 du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé la requête de la société civile de construction-vente LCM Promotions, enregistrée le 9 novembre 2023, au tribunal administratif de Nice, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le numéro 2505663 la société civile de construction-vente LCM Promotions, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 8 mars 2021 en vue du recouvrement des sommes dues au titre de taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie, pour des montants respectifs de 142 709 euros et 142 710 euros, à raison d’un permis de construire n° PC00604416C0047 délivré le 6 avril 2017, ensemble la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’émettre un nouveau titre de perception d’un montant de 28 748 euros correspondant à l’intégralité de la somme due au titre de la taxe d’aménagement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision du 14 septembre 2023 litigieuse est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
— les créances objets des titres de perception litigieux étaient prescrites ;
— en tout état de cause, les montants mis à sa charge par les titres de perception litigieux sont erronés.
Par des mémoires en observations, enregistrés les 22 décembre 2023 et 2 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse fait valoir que le litige portant sur l’assiette des titres de perceptions litigieux relève de la compétence exclusive de l’ordonnateur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 mai 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet par le directeur départemental des finances publiques de l’opposition à poursuites formée par la société requérante, qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
La société civile de construction-vente LCM Promotions, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Lesage, a formé des observations sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal le 9 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit ;
1. Le 6 avril 2017, la commune de la Colle-Sur-Loup a accordé un permis de construire n° PC00604416C0047 à la société civile de construction-vente (ci-après, « SCCV ») « LCM Promotions » pour la construction d’un immeuble à usage de commerces et bureaux sur un terrain situé au 1400 boulevard Pierre Sauvaigo à la Colle-Sur-Loup, pour une surface totale de 2 881 m2. Par deux titres de perception émis le 8 mars 2021, la direction départementale des finances publiques du Vaucluse à mis à la charge de ladite société les sommes de 142 709 euros et de 142 710 euros au titre de la taxe d’aménagement, sommes auxquelles s’ajoutent des deux majorations d’un montant de 14 271 euros appliquées par les mises en demeure valant commandement de payer émises le 19 juin 2023. Le 26 juillet 2023, la société requérante a formé une opposition à poursuites auprès de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse, laquelle a été rejetée par décision du 14 septembre 2023 du directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. La société SCCV LCM Promotions demande au Tribunal d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 8 mars 2021 en vue du recouvrement des sommes dues au titre de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie, pour des montants respectifs de 142 709 euros et 142 710 euros, à raison d’un permis de construire délivré le 6 avril 2017, ensemble la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023, de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause, et d’enjoindre le cas échéant à l’administration d’émettre un nouveau titre de perception d’un montant de 28 748 euros correspondant à l’intégralité de la somme due au titre de la taxe d’aménagement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort des dispositions précitées que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre des conclusions de la société requérante aux fins d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 de la direction départementale des finances publiques du Vaucluse rejetant l’opposition à poursuites formée le 26 juillet 2023, cette demande étant relative à l’annulation d’un acte de recouvrement. Par suite, et ainsi que l’a soulevé d’office le Tribunal, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire () ». Aux termes de l’article L. 331-21 du même code, alors en vigueur : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ». Aux termes de l’article L. 331-24 du même code, alors applicable : " La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée () ".
5. Les dispositions précitées ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d’aménagement excède la somme de 1 500 euros, d’une part de rendre obligatoire l’émission de deux titres de perception d’un même montant, d’autre part de faire obstacle à l’émission du premier de ces titres moins de douze mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire et de faire obstacle à l’émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après cette même date, sans imposer par ailleurs un délai minimal de douze mois entre l’émission des deux titres.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, fait générateur de la taxe d’aménagement litigieuse, a été délivré à la société LCM Promotions le 6 avril 2017. Par conséquent, conformément au délai de reprise prévu par les dispositions précitées, l’administration avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour émettre les titres de perception contestés et non jusqu’au 31 décembre 2020 comme le soutient la société requérante. Par ailleurs, l’administration pouvait à bon droit émettre simultanément le 8 mars 2021 les deux titres de perception prévus par cet article, cette date étant postérieure de plus de vingt-quatre mois à la date de délivrance du permis de construire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance objet des titres de perception litigieux était prescrite. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ; (). Les délibérations par lesquelles le conseil municipal () institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur « . L’article L. 331-14 dudit code dispose, dans sa version applicable que : » Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, () / La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. / En l’absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1 % dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale où la taxe est instituée de plein droit. ".
8. Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies « . Aux termes de l’article L. 331-11 du même code, alors en vigueur : » La valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 660 €. Dans les communes de la région d’Ile-de-France, cette valeur est fixée à 748 €. Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2011, sont révisées au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Elles sont arrondies à l’euro inférieur () « . L’article 1er de l’arrêté du 7 novembre 2016 a fixé à 705 euros cette valeur forfaitaire pour l’année 2017. Le 3° de l’article L. 331-12 du même code, alors en vigueur, prévoit que l’assiette de la taxe d’aménagement fait l’objet d’un abattement de 50 % pour les » locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ".
9. En l’espèce, la société requérante soutient que le calcul ayant permis de définir le montant de la taxe d’aménagement litigieuse est basé sur des informations erronées, au motif que le taux appliqué n’était pas le bon et qu’il n’a pas été tenu compte des exonérations et abattements dont elle aurait dû bénéficier.
10. En ce qui concerne le taux de la taxe litigieuse, elle soutient que la délibération par laquelle la commune de La-Colle-Sur-Loup a fixé à 5% le taux de la taxe d’aménagement a été adopté le 10 novembre 2011 et qu’en l’absence d’une nouvelle délibération dans un délai de trois ans, le taux applicable à la taxe d’aménagement litigieuse était celui fixé par défaut, à savoir 1%. Cependant, si la délibération par laquelle une commune institue la taxe d’aménagement est valable pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, il en est autrement concernant la délibération fixant le taux de cette taxe, laquelle se reconduit tacitement d’année en année jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération soit adoptée. Par conséquent, en l’absence de nouvelle délibération, le taux fixé à 5% par la commune de La Colle-Sur-Loup lors d’une délibération de son conseil municipal en date du 10 novembre 2011 doit être regardé comme ayant été tacitement reconduit d’année en année, de sorte qu’il était bien le taux applicable à la taxe d’aménagement litigieuse.
11. En ce qui concerne les exonérations et abattements allégués par la société requérante, elle fait valoir que la superficie de la colonne d’ascenseur et d’une colonne située au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, aurait dû être déduite de la surface totale taxable en ce qu’elles constituent des espaces vides, conformément aux dispositions de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme, et que plusieurs surfaces de planchers situées sur les deux premiers étages, au rez-de-chaussée et au sous-sol, auraient dû faire l’objet d’un abattement de 50%, compte tenu de leur affectation à usage de bureau, salle de sport, stockage informatique et parking faisant l’objet d’une exploitation commerciale, conformément aux dispositions de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Cependant, les pièces produites par la société requérante ne permettent pas de vérifier la superficie des colonnes vides susmentionnées, ni même la circonstance que l’administration n’aurait pas tenu compte de ces surfaces pour définir le montant de la taxe d’aménagement contestée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 6 avril 2017 prévoit la construction d’un immeuble à usage de bureaux et de commerces, cette affectation ne suffit pas à démontrer qu’il s’agirait de « locaux à usage industriel ou artisanal », d'« entrepôts et hangars non ouverts au public », ni même que le parking de stationnement situé au sous-sol ferait « l’objet d’une exploitation commerciale », de sorte que la société requérante ne peut prétendre à l’abattement de 50 % prévu pour ce type de bâtiments. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de la taxe d’aménagement litigieuse serait erroné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante aux fins d’injonction et astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile de construction-vente LCM Promotions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente LCM Promotions et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse et au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305663
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