Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2307672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 juin 2023, M. D… B… représenté par Me Sayagh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Et les observations de Me Mapché Tagné substituant Me Sagagh, représentant M. B….
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h.
Un mémoire complémentaire de M. B… enregistré le 2 février 2024 n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… né le 29 juillet 1977 à Paris, est entré en France le 26 février 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 10 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée d’une année. Par sa requête M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, attaché, adjoint de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté n°2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié le 14 mars 2023 au recueil des actes administratifs de l’État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée comporte l’énoncé, suffisamment précis, des circonstances de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune vie privée et familiale stable sur le territoire français. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où se trouvent notamment ses quatre enfants, ce qu’il ne conteste pas. Il n’établit pas plus la présence de son épouse sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, d’une part, si l’intéressé se prévaut d’une expérience en tant que professeur d’informatique au Cameroun, et indique qu’il a suivi en France une formation dans ce domaine, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une situation professionnelle stable. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… dispose d’une promesse d’embauche ni de bulletins de paie démontrant une activité salariée. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision au regard de la situation professionnelle du requérant, ni concernant sa situation personnelle comme énoncé au point 6. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle et personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français
D’une part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 612-8, atteste de la prise en compte, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, ainsi que l’énoncé des faits ayant constitué son fondement, à savoir le temps de présence en France du requérant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé avant de lui interdire le retour sur le territoire français. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être par suite écartés.
En second lieu, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année aux motifs que son temps de présence en France est de 3 ans et 2 mois, que ses attaches en France ne sont pas intenses, qu’il est marié et que son épouse et ses quatre enfants se trouvent dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Si le requérant se prévaut d’une situation professionnelle et sociale en France, qu’il n’a jamais commis d’infraction pénale et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, en se fondant sur les critères du faible temps de présence en France de l’intéressé, ainsi que de la nature de ses liens en France qui ne sont pas suffisamment anciens. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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