Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 mai 2026, n° 2607329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Lacroux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’une carte de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer, à titre provisoire, le titre sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée ;
- outre la suspension de son contrat de travail à l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction à exercer son activité et subvenir aux besoins de sa famille, il est empêché à voyager ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contesté n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen sérieux des circonstances tenant à sa situation ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1, L. 433-4, R. 431-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été méconnues ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’acte enregistré le 7 mai 2026, M. B…, représenté par Me Lacroux, déclare se désiste de l’instance et de l’action.
Le préfet des Bouches-du-Rhône auquel a été communiquée la procédure, n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607187 par laquelle M. B… demande l’annulation de décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Lacroux, représentant M. B…, qui déclare renoncer au désistement d’instance et d’action déclaré précédemment en tant qu’il porte sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte et conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, dans cette limite.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 mai 2026, à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 1993, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de délivrance d’une carte de résidence de dix ans.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du renouvellement d’un titre de séjour :
S’agissant de l’urgence
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour, au cours de l’année 2022 et a été, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de deux ans dont la durée de validité a expiré le 22 décembre 2025. En outre, ainsi qu’il le soutient, le requérant a, le 23 septembre 2025, sollicité le renouvellement de sa carte. Et, lui a été remis une attestation de prolongation d’instruction dont la validité du dernier a expiré le 9 mars 2026. Ainsi, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de décision expresse, le silence gardé par le préfet sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, le
22 avril 2026, au terme d’un délai de quatre mois, ayant couru à compter de sa réception. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, la condition l’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 a) et c) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à M. B… d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2607187. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par
M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2607187, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Situation financière ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Changement de destination ·
- Sous astreinte ·
- Défaut de motivation ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Résumé ·
- Finlande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Demande
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Cessation ·
- Intérêt ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Établissement ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Maroc ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- Commonwealth ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Dominique ·
- Pays ·
- Exemption
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Police ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.