Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2408562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme D… A…, représentée par Me Benitez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante haïtienne née le 23 mai 1967, est entrée sur le territoire français en 2011 et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 janvier 2026. Le 2 mai 2019, elle a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils B… C…. Le 22 novembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de ressource. Le 16 avril 2021, elle a, de nouveau, déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils B… C…, qui, suite à des dysfonctionnements, a été enregistrée le 2 mars 2022. Par une décision en date du 15 janvier 2024, notifié le 24 janvier suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils. Elle a déposé un recours gracieux contre cette décision le 19 mars 2024, dont il a été accusé réception le 21 mars 2024, sans qu’aucune réponse ne soit donnée. Mme D… A… demande au tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes (…) ».
Il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour refuser la demande de regroupement familial, présentée par Mme A…, sur la circonstance que le logement de l’intéressée ne répondait pas aux exigences de l’article
R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le nombre de pièce, à savoir deux en l’occurrence, était insuffisante pour une famille de trois personnes composée d’un adulte et deux enfants, dont un majeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail, signé par la requérante le 8 octobre 2018, que le logement, situé à Clichy, dispose d’une superficie de 41,52 mètres, répondant ainsi aux exigences posées par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée, en se fondant sur un critère non prévu par la loi ou le règlement pour rejeter la demande de regroupement familial effectuée au profit du fils de la requérante, est ainsi entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, la décision attaquée souligne que les conditions de ressource de la requérante sont suffisantes, ce qui ressort également des pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du
15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial sollicitée au profit de son fils B… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et en l’absence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l’autorité préfectorale, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser la demande de regroupement familial sollicité par Mme D… A… au profit de son fils B… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme D… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benitez, avocat de Mme D… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benitez une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’admettre le mineur B… C… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Benitez, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benitez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Benitez et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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