Annulation 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2307736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaquée a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’employeur a respecté ses obligations à l’égard de l’URSSAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Et les observations de Me Ahmad, représentant M. A….
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 10 février 1992 à Moulvibazar, déclare être entré en France le 24 juin 2017, démuni de tout visa. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalent de sa situation de salarié. Par l’arrêté litigieux du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, M. A… se prévaut d’une expérience professionnelle continue depuis le mois de novembre 2018. Il produit à l’appui de sa demande des bulletins de salaire de novembre 2018 à mai 2021 au titre d’un emploi d’assistant en cuisine ou de salarié extra auprès des sociétés Maral Events et Afrah Maral, un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er juin 2021 avec la MS société Multiservices à temps plein en qualité d’employé polyvalent, et un avis d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2022, mentionnant des revenus à hauteur de 16 253 euros. Ainsi, et contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le requérant justifie d’une expérience professionnelle ancienne et continue. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire depuis 2017, qui n’est pas contestée par le préfet, et de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente annulation implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… un titre de séjour mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer le titre sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J-P. DussuetLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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