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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 déc. 2025, n° 2515955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515955 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. C… D… actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry 2, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 19 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu :
- les pièces produites par l’association Forum Réfugiés le 22 décembre 2025 ;
- les pièces produites par la préfète de l’Isère le 23 décembre 2025 ;
- les pièces produites par les services du centre de rétention administrative de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry 2 le 24 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque (…) le magistrat désigné (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». À cet égard, le premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative prévoit que : « Les décisions (…) des présidents (…) des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l’article R. 351-6, de l’article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles n’ont pas l’autorité de chose jugée. ».
2. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, (…) le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
4. En l’espèce, M. A… D…, qui était retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2 à la date d’introduction de sa requête, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête et à sa libération par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 23 décembre 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté notifié le même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère (38) pour une durée de quarante-cinq jours, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, en l’astreignant à se présenter deux jours par semaine, les mardis et jeudis à 10 heures, à l’Hôtel de police de Grenoble. Par suite, il y a lieu, en application de l’ensemble des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A… D… au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… D… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et à la préfète de l’Isère et au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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