Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2024, n° 2413946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour, au plus tard le 3 octobre 2024 et d’ordonner la mise en œuvre de l’instruction de cette dernière dès la délivrance de l’attestation.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, que cela risque d’entraîner la caducité de son contrat d’apprentissage mais également une grave détérioration de sa situation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation valable jusqu’au 26 novembre 2024 a été délivrée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a édité au profit de Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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