Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2215847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les
22 novembre 2022, 13 octobre 2023 et 28 janvier 2025, la SAS CHABÉ, représentée par
Me Castagné, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 34 331 euros, dont elle estime avoir droit au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS CHABÉ soutient que :
— les prestations d’accueil qu’elle propose sont assimilables à des prestations de transport avec chauffeur et sont donc éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du b. quater de l’article 279 du code général des impôts, dès lors qu’elles sont accessoires aux prestations de transport au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, reprise par le Conseil d’État ;
— l’administration fiscale a méconnu le principe de neutralité fiscale en appliquant des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents à des opérations identiques.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 26 août 2024, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Castagné.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS CHABÉ, qui a pour activité le transport de personnes avec chauffeur, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2018, étendue jusqu’au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 septembre 2020, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article
L. 55 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. De nouvelles conséquences financières lui ont été notifiées le 17 mai 2022, à la suite de l’entretien avec l’interlocuteur départemental, prenant notamment en compte le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 126 062 euros dont la société requérante était titulaire au titre du mois de juin 2019. Le service a ainsi, en dernier lieu, mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et réduit le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de l’année 2019 d’un montant de 34 331 euros. Après la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires le 30 juin 2022, la SAS CHABÉ a présenté une réclamation le 28 juillet 2022, qui a été rejetée par l’administration fiscale le 16 septembre suivant. La SAS CHABÉ demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de
34 331 euros, dont elle estime avoir droit au titre de la période du 1er janvier au
31 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». L’article 279 du même code dispose que : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () b. quater. les transports de voyageurs () ».
3. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d’une prestation ou d’une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l’opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu’ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l’assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que la société CHABÉ propose à ses clients, dans le cadre des prestations de transport en voiture particulière avec chauffeur, des prestations d’accueil à l’arrivée ou au départ des gares et des aéroports. Au titre des années vérifiées, la société requérante a collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes tirées de l’ensemble de ses activités, incluant les prestations d’accueil, au taux réduit de 10 % prévu par le b. quater de l’article 279 du code général des impôts. L’administration fiscale a cependant remis en cause l’application de ce taux réduit aux prestations d’accueil, et leur a appliqué le taux de droit commun de 20 %, au motif que celles-ci n’étaient pas l’accessoire des prestations de transport, dès lors qu’elles sont facultatives, qu’elles peuvent faire l’objet d’une facture distincte et qu’elles sont sous-traitées à la société My Conciergerie.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que les prestations d’accueil en cause consistent, pour l’essentiel, en l’accompagnement des clients de la société CHABÉ de la sortie de l’avion ou du train vers leur véhicule avec chauffeur réservé. Cet accompagnement est réalisé par une hôtesse, qui est en relation avec le chauffeur du véhicule, et qui apporte également une aide pour les formalités douanières ou liées aux bagages. Dans ces conditions, et alors même qu’elles sont optionnelles et effectuées par une société sous-traitante, ces prestations d’accueil ne constituent pas, pour le consommateur moyen, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des prestations principales de transport. En outre, il résulte de l’instruction que la valeur de ces prestations d’accueil est bien moindre que celle des prestations de transport avec chauffeur. Par suite, les prestations d’accueil sont des prestations accessoires aux prestations de transport avec chauffeur dont elles partagent le sort fiscal et doivent, par conséquent, se voir appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par le b. quater de l’article 279 du code général des impôts. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale à remis en cause l’application de ce taux réduit aux prestations d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que la société CHABÉ est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, des pénalités correspondantes, ainsi que de la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 34 331 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la société CHABÉ de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par elle non et compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société CHABÉ est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 34 331 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, est restitué à la société CHABÉ.
Article 3 : L’État versera à la société CHABÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CHABÉ est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié la société CHABÉ et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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