Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2212380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2022 et 16 mai 2023, Mme A B C, représentée par Me Arpaïa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités de l’article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que l’administration fiscale aurait dû la faire bénéficier du « droit à l’erreur » et qu’elle n’apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement qui lui est reproché alors qu’elle a cherché à régulariser sa situation ;
— l’administration a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-20 n°70 du 12 septembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, qui exerce la profession d’avocate, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle et aux termes d’une proposition de rectification du 27 novembre 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période, assortis de la majoration pour manquement délibéré. Par une réclamation datée du 7 janvier 2021, Mme B C a contesté la majoration ainsi mise à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, Mme B C réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 1729 de ce code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration. ".
3. Pour justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré en litige, l’administration fiscale a considéré que la requérante, qui précise dans ses écrits avoir validé toutes les écritures inscrites en comptabilité par son expert-comptable, ne pouvait pas ignorer les insuffisances de déclaration de TVA lors de l’établissement du bilan relatif à chacun des exercices litigieux, à hauteur de 29 606 euros en 2016, de 3 223 euros en 2017 et de 1 324 euros en 2018, l’augmentation de la dette de TVA étant inscrite chaque année dans ses écritures comptables, tandis que la TVA déductible était calculée de façon forfaitaire à partir du montant de charges TTC et que la TVA collectée n’était, quant à elle, pas déclarée par rapport aux encaissements réels. Par ailleurs, l’administration relève que la requérante a reconnu, dans ses observations formulées le 17 janvier 2020, le caractère délibéré de ces minorations liées à des difficultés de trésorerie. De surcroît, Mme B C qui, en sa qualité d’avocate, est adhérente à l’association de gestion et de comptabilité des avocats (ANAAFA), susceptible de lui délivrer une assistance et un accompagnement dans sa fiscalité, a été destinataire d’un rapport de mission, déposé le 20 février 2018, faisant état d’une « situation ne permettant pas de conclure à la cohérence et la vraisemblance des déclarations et, le cas échéant, à la sincérité des pièces justificatives » et mentionnant « une absence de réponse aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires » sollicités, le rapport déposé le 15 juillet 2019 au titre de l’exercice clos en 2017 aboutissant, d’ailleurs, à la même conclusion. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances qui ne permettent pas de retenir que les insuffisances déclaratives de la contribuable procèderaient d’erreurs commises de bonne foi, et alors même que la requérante a procédé à des régularisations en octobre, novembre et décembre 2017 pour un montant de 6 530 euros, ainsi qu’en août et septembre 2019, au demeurant postérieurement à la réception de l’avis de vérification, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la requérante a délibérément cherché à différer le paiement de la TVA collectée et à éluder une partie des impositions dont elle était redevable, justifiant ainsi l’application de la majoration pour manquement délibéré.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 inséré dans le code des relations entre le public et l’administration par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance applicable à l’année 2018: « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. () ». Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Au cours d’une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi () ".
5. L’administration justifiant ainsi qu’il a été dit au point 3 du bien-fondé de la pénalité de 40 % dont elle a assorti les rappels d’impôt en litige, compte tenu de la mauvaise foi caractérisant le manquement sanctionné, qui s’apprécie à la date de la déclaration, Mme B C n’est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales qui ne visent que les infractions commises de bonne foi, ni, en tout état de cause et à les supposer opérantes, des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Mme B C n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’instruction BOI-CF-INF-10-20-20 n°70 du 12 septembre 2012 dans son paragraphe 70 qui sont relatives aux manœuvres frauduleuses dès lors que la requérante s’est vue infliger des pénalités pour manquement délibéré.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B C n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
8. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement présentées par Mme B C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212380
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