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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2024, n° 2000715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1908636 du 21 janvier 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A B et a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard faute d’exécution à compter du 1er avril 2020.
Par des observations, enregistrées le 21 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s’est vu proposer le 16 novembre 2021 un logement de type T2 au 11-13 Boulevard Paul Emile Victor à Neuilly-sur-Seine (92200) et que le bail correspondant a été signé le 9 décembre 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n’a pas produit d’écritures en réplique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du 7ème alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B est relogée depuis le 9 décembre 2021 au 11-13 Boulevard Paul Emile Victor à Neuilly-sur-Seine (92200). L’intéressée ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l’État doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°1908636 du 21 janvier 2020 à la date du 9 décembre 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2020 au 9 décembre 2021 exprimée par mois entier de retard, durant laquelle l’injonction est demeurée inexécutée par l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de fixer le montant de l’astreinte dû par l’État à la somme totale de 4 000 euros (quatre mille euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°1908636 du 21 janvier 2020, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le préfet des Hauts-de-Seine au titre des dispositions citées au point 1 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.
La vice-présidente
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2000715
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