Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2025, n° 2503020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par des courriels des 26 et 28 août 2024, par laquelle la commune de Saint-Julien-en-Alban a rejeté sa demande d’exhumation de l’urne funéraire contenant les cendres de son père, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Julien-en-Alban de lui accorder l’autorisation d’exhumation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Alban la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de ne pas permettre le respect des dernières volontés de son père, et que la situation l’empêche de réaliser son deuil de manière sereine, et tend à impacter son équilibre psychologique et émotionnel ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n°2503019 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient que les décisions en litige l’empêchent d’assurer le respect des dernières volontés de son père, et qu’elles tendent à aggraver son équilibre psychologique et émotionnel. Toutefois, d’une part, aucun élément n’est apporté par M. B pour justifier des conséquences des décisions sur son état de santé. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B a accepté l’inhumation de l’urne funéraire de son père dans le cimetière communal, ce qui était contraire aux dernières volontés de son père, circonstance qui est à l’origine de la situation qu’il dénonce, mais qui n’est pas strictement imputable aux décisions contestées. Par ailleurs, alors que le dernier courrier électronique de la mairie date du 29 août 2024, il n’a introduit son recours gracieux à l’encontre de ces décisions que le 5 décembre 2024, et sa demande de suspension le 12 mars 2025, sans justifier des raisons qui l’auraient conduit à différer cette dernière procédure. Dès lors, M. B n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l’intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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