Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril 2026, 17 mai 2026 et 18 mai 2026 Mme A… G…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française Tananarive (Madagascar) du 8 décembre 2025, refusant de délivrer aux jeunes I… B… et D… C… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation depuis plus de dix ans d’avec ses deux enfants âgés de dix-sept et quatorze ans, alors qu’elle en a la garde exclusive par décision du tribunal d’Antsiranana du 27 mars 2024 ; elle ne peut leur rendre visite que ponctuellement ; la fratrie est séparée, ses deux autres enfants vivant avec elle en France ;
* les jeunes I… B… et D… C… vivent dans des conditions particulièrement précaires à Madagascar : le logement qu’ils occupent étant insalubre, ils doivent se réfugier chez des proches, dans des logements exigus et sur-occupés et en changer fréquemment ; leur bien-être et leur santé sont compromis et le refus de visa a un impact négatif sur leur scolarité et leur équilibre psychologique ;
* il est porté une atteinte grave à leur droit de mener une vie familiale normale issu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié de la situation familiale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle dispose de l’autorité parentale exclusive sur les deux demandeurs de visa par décision de justice et avec accord de leur père, il est de jurisprudence constante que l’intérêt des enfants est de vivre auprès de la personne titulaire de leur autorité parentale et seul un motif d’ordre public aurait pu justifier le refus des visas sollicités ; la question de l’authenticité des actes d’état civil est surabondante à cet égard ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux liens de filiation l’unissant aux demandeurs de visa : en n’établissant pas la fraude alléguée, l’administration n’a pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil produits résultant de l’article 47 du code civil ; par ailleurs, elle produit de nombreux éléments de nature à tenir ce lien pour établi au titre de la possession d’état, elle a toujours assumé ses obligations parentales de manière effective et continue, en contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants par le biais de transferts de fonds réguliers pour couvrir leurs besoins de la vie courante, et en entretenant avec eux un lien affectif fort, notamment par ses visites répétées à Madagascar ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 312-1 A et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les conditions de délivrance des visas « enfant mineur E… » sollicités étaient remplies, elle a obtenu la nationalité française le 1er septembre 2025, elle produit les éléments de nature à prouver qu’elle est la mère biologique des jeunes I… B… et D… C… et qu’elle dispose de l’autorité parentale exclusive et de leur garde juridique, elle justifie de ressources et de conditions d’hébergement suffisantes en France et le père biologique des enfants a donné son accord pour leur venue en France ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que les stipulations de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ne trouvent pas à s’appliquer ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : il relève de l’intérêt supérieur des enfants de vivre avec elle et de bénéficier en France d’un foyer stable auprès des autres membres de la cellule familiale et d’accéder à de meilleures conditions de vie, de scolarisation et de soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- la requête n’a plus d’objet s’agissant de l’enfant D… C… pour lequel il a décidé de délivrer le visa sollicité.
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant à l’enfant I… B… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2608648 par laquelle Mme F… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 14 heures 30:
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Kamara, avocat de Mme F…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française Tananarive (Madagascar) du 8 décembre 2025, refusant de délivrer aux jeunes I… B… et D… C… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte sur la situation de l’enfant D… C… :
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire à Tananarive de délivrer à l’enfant D… C… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte sur la situation de l’enfant I… B… :
Aucun des moyens invoqués par Mme F…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française Tananarive (Madagascar) du 8 décembre 202 en tant qu’elle porte refus de délivrance au jeune I… B… d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme F… en toutes ses conclusions en tant qu’elle concerne la situation du jeune I… B….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte en tant qu’elles visent la décision de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 5 janvier 2026 contre les décisions de l’autorité consulaire française Tananarive (Madagascar) du 8 décembre 2025 en tant qu’elle refuse de délivrer à l’enfant D… C… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… H… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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