Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de ce que le signataire de l’arrêté en litige bénéficiait d’une délégation régulière, publiée au registre des actes administratifs de la préfecture ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, au regard du risque qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales, en méconnaissance du principe du contradictoire, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation, tant au regard du danger encouru dans son pays d’origine que des attaches et liens tissés en France, ainsi que de son intégration ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour fixer la durée de départ volontaire accordée, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- des considérations humanitaires sont de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. A….
Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant congolais né le 3 avril 1977, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 20 décembre 2023 et 2 avril 2025. Par un arrêté du 5 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa reconduite et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, qui disposait d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, relevant notamment que M. A… n’a pas justifié être exposé à des peines, menaces ou traitements contraires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentale en cas de départ de France. La circonstance que le préfet de la Meuse n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation des décisions en litige. Par ailleurs, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, y compris au regard de sa vie privée et familiale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de ses mesures accessoires.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… avait des éléments utiles à faire valoir de nature à avoir une influence sur le sens des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a exposé expressément les raisons pour lesquelles le requérant ne bénéficie pas d’une prolongation du délai de départ volontaire de trente jours au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer la durée de délai de départ volontaire à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence ne peut être accueilli.
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevés, sans autre précision, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté en litige, qui n’édicte aucun refus de titre de séjour, sont inopérants. Ils doivent ainsi être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de son intégration en France par l’apprentissage de la langue française et ses actions de bénévolat, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, et il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité des liens personnels dont il dispose sur le territoire, notamment à l’égard de Mme B… et Mme C… A… qui ont déclaré être ses sœurs. Se déclarant marié et père de deux enfants, sa famille serait restée dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans selon ses déclarations. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si le requérant se prévaut des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans son pays d’origine, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à la décision portant interdiction de retour, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Levi-Cyferman et à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chambre d'hôte ·
- Erp ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Public ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Exécution
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Service ·
- Enfant ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Permis de construire ·
- Délai ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit commun ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Atteinte ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Madagascar ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Visa
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.