Rejet 22 février 2024
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2312232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Compin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou tout autre titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 6 décembre 2023, après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 avril 1985, déclare être entré sur le territoire français le 29 mars 2017. Le 24 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. M. A a déposé le 5 juillet 2023, préalablement à l’introduction de sa requête en annulation, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A soutient qu’il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées eu égard à sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 18 mars 2017, à son activité professionnelle de « manœuvre en bâtiment » au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) « Nett Renov et Bâtiment » établie à Paris de février 2018 à mars 2022 et à la circonstance que son employeur a formé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. Toutefois, il ne justifie pas de la réalité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire un courrier de l’assurance maladie du 11 décembre 2018, un avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2018 et des récépissés de demande de carte de séjour datées du 24 novembre 2022 et du 6 février 2023. Par ailleurs, M. A, qui ne produit pas de contrat de travail ni de bulletins de salaire, ne justifie pas de la réalité de son insertion professionnelle en produisant un courrier de l’URSSAF adressé à la SARL « Nett Renov et Bâtiment » et une fiche de poste concernant les fonctions de « manœuvre en bâtiment ». Enfin, si M. A se prévaut d’une demande d’autorisation de travail formée à son bénéfice par la SARL « Nett Renov et Bâtiment », celle-ci est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision de refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. A se prévaut de la circonstance que sa concubine est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2024, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec elle ni qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de leur fille née, postérieurement à la date de la décision attaquée, le 13 juin 2023. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Commune ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Téléphonie ·
- Sociétés
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Enseignement supérieur ·
- Activité ·
- Professeur ·
- Retraite ·
- Santé publique ·
- Fonction publique ·
- Centre hospitalier ·
- Université ·
- Education
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Données personnelles ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Messagerie électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Auteur ·
- Signature ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cessation ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Entretien
- Université ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Étudiant ·
- Candidat ·
- Médecine ·
- Formation ·
- Enseignement supérieur ·
- Santé ·
- Cycle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.