Infirmation partielle 21 novembre 2023
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 nov. 2023, n° 22/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 26 septembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01729 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHP
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de PONTARLIER
en date du 6 octobre 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 26 Septembre 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date 15 janvier 2015, M. [I] [B] a consenti à Mme [F] [Y] un bail portant sur l’exploitation de plusieurs parcelles en nature de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 15] (25) et cadastrées section D n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] pour une superficie de 20 ha 29 a 15 ca.
Au cours du mois de septembre 2020, M. [I] [B] a manifesté son intention de vendre les parcelles données à bail par l’intermédiaire de la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a procédé à un appel de candidatures en vue de la rétrocession des biens et a réceptionné en réponse les candidatures de Mme [O] [M], de la commune de [Localité 14] et de la commune de [Localité 15].
Le 12 mars 2021, M. [I] [B], Mme [F] [Y] et Mme [O] [M] ont signé un bulletin MSA portant mutation des parcelles en faveur de Mme [M].
Le 21 avril 2021, Mme [Y] a informé son bailleur qu’elle entendait poursuivre le bail et qu’elle avait un droit de préemption sur les parcelles.
Le 17 novembre 2021, la SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE a publié son avis de rétrocession des parcelles litigieuses au bénéfice de Mme [O] [M], décision qui a fait l’objet d’un recours par la commune de [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Besançon.
Le 16 février 2022, M. [I] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier aux fins d’obtenir la reconnaissance de la résiliation amiable du bail conclu avec Mme [F] [Y].
Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier a :
— constaté la résiliation amiable du bail rural conclu le 15 janvier 2015 par M. [I] [B] et Mme [F] [Y] et a fixé la fin du bail au 31 décembre 2021
— débouté M. [B] de ses demandes d’expulsion et d’interdictions, assorties d’une astreinte, Mme [Y] n’occupant plus les terres
— débouté M. [B] de ses demandes en dommages et intérêts
— condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2022, M. [I] [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 26 septembre 2023, soutenues à l’audience, M. [I] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la fin du bail au 31 décembre 2021 et débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts
— débouter Mme [Y] de son appel incident
— fixer la date de résiliation amiable du bail rural au 12 mars 2021
— susbidiairement, fixer la date d’effet de la résiliation amiable du bail rural au plus tard le 15 novembre 2021
— très subsidiairement, prononcer la résiliation du bail
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— condamner Mme [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui, l’appelant fait principalement valoir que Mme [Y] a manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de résilier le bail rural ; que son consentement n’ a aucunement été vicié, cette dernière ayant transmis à ses gendres son exploitation au cours de l’année 2019 et n’exploitant plus les parcelles lors de la signature du bulletin de mutation MSA et de la mise en pension des bêtes de ses gendres ; qu’aucun fermage n’a ainsi été payé pour 2021, quand bien même les gendres de Mme [Y] ont tenté de procéder sans succès par un paiement le 28 avril 2021, puis par compte CARPA en 2022 ; que la date de résiliation du bail doit être fixée au 12 mars 2021, et à défaut, au plus tard le 15 novembre 2021, date de la fin d’année culturale ; que les préjudices de jouissance et moral qu’il a subis doivent lui être indemnisés ; que subsidiairement, les parcelles sont exploitées par les deux gendres dans le cadre d’une cession illicite de bail justifiant la résiliation de ce dernier ; que très subsidiairement, la mauvaise foi de Mme [Y] du fait de cette cession illicite et l’absence des qualités requises de sa fille pour exploiter s’opposent à toute cession du bail en sa faveur.
Dans ses dernières écritures remises et soutenues à l’audience, Mme [F] [Y], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté la résiliation amiable du bail rural conclu le 15 janvier 2015 et a fixé la fin du bail au 31 décembre 2021
— condamné Mme [F] [Y] à payer à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes
— condamné Mme [Y] aux dépens
— juger l’absence de renonciation de Mme [Y] au bail rural conclu le 15 janvier 2015 avec M. [B]
— juger l’absence de résiliation amiable du bail rural
— débouter en conséquence M. [B] de ses demandes
— autoriser la cession du bail de Mme [Y] à sa fille [E] [Y] épouse [N] à compter du 1er janvier 2023
— condamner M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— condamner M. [B] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [B] aux dépens.
Mme [Y] fait principalement valoir qu’elle n’a jamais donné son accord à une résiliation amiable de son bail ; que M. [B] et Mme [M] ont cherché au contraire par tout moyen à l’évincer des parcelles de la Boivine, avec la complicité de la SAFER ; que Mme [M] lui a ainsi fait signer un bulletin de mutation MSA et une prise en pension de ses bêtes en usant d’une fausse qualité de propriétaire ; qu’elle n’avait pas connaissance du fonctionnement de la MSA et de la finalité du bulletin de mutation ; que le fermage 2021 a été réglé et encaissé par M. [B] le 28 février 2022 ; que son bail a donc perduré au-delà de la signature du bulletin de mutation, démontrant le caractère équivoque de ce dernier ; que subsidiairement, la date de résiliation devait être confirmée au 31 décembre 2021 ; qu’elle n’avait procédé à aucune cession de bail prohibée en faveur de ses gendres, ces derniers n’étant intervenus sur ses parcelles qu’au titre de l’entraide familiale ; qu’elle avait subi un trouble de jouissance dont elle devait être indemnisée et qu’enfin, sa fille remplissait les conditions requises pour obtenir la cession en sa faveur du bail.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Si les cas de résiliation du bail rural sont principalement inscrits dans les articles L 411-31 du code rural et de la pêche maritime et 1766 du code civil, les parties peuvent cependant s’accorder au cours du bail pour mettre fin à ce dernier sous réserve cependant que cette résiliation amiable atteste du consentement réciproque et non-équivoque des parties pour renoncer à leurs prérogatives légales. (Cass 3ème civ- 26 mars 2020 n° 19-12.811)
Aucune exigence de forme n’est ainsi imposée pour la résiliation amiable, qui si elle ne se présume pas, peut prendre toute forme utile et ne peut voir sa validité contestée qu’en cas de vice du consentement.
En l’espèce, si Mme [Y] fait grief aux premiers juges d’avoir constaté la résiliation amiable anticipée de son bail, ces derniers ont cependant retenu à raison que la volonté de mettre un terme au bail ressortait clairement du bulletin de mutation des terres MSA qu’elle avait personnellement signé le 12 mars 2021 en sa qualité de 'exploitant cédant', conjointement avec Mme [M] et M. [B] respectivement mentionnés comme 'nouvel exploitant’ et comme 'propriétaire'.
Ce document, certe inopérant à lui seul pour établir l’existence d’un bail mais cependant suffisant pour matérialiser une résiliation amiable ( Cass civ 3ème 4 octobre 1995 n° 93-18.591), détaillait en effet l’ensemble des terres ainsi reprises sans aucune ambiguïté possible sur la rupture subséquente qu’il entraînait des relations contractuelles précédemment conclues entre Mme [Y] et M. [B].
Cette volonté de résiliation est confirmée par le document signé également de Mme [Y] et de ses deux gendres, M. [N] et M. [Z], le 1er mars 2021 aux termes duquel Mme [M] s’engageait à prendre en pension du 15 mai 2021 au 15 octobre 2021 sur l’alpage de la Boivine 45 bovins moyennant le paiement par M. [N] et M. [Z] de la somme de 2 000 euros. Cet accord précisait expressément 'par la présente, je certifie que [O] [M] exploitera l’entièreté des parcelles de la Boivine à compter du 1er mai 2021", mention paraphée de Mme [Y] et consacrant implicitement la cessation de toute exploitation de sa part sur lesdites parcelles sans aucune équivocité possible.
Aucun élément ne vient démontrer que le consentement de Mme [Y] aurait pu être vicié par une erreur sur la qualité de chacune des parties au bulletin MSA , quand bien même le recueil des signatures s’est effectué successivement. L’exemplaire du bulletin produit par l’intimée elle-même mentionne en effet sans aucune ambiguïté possible M. [B] comme propriétaire des terres et Mmes [Y] et [M] comme 'non propropriétaires’ selon la case expressément cochée par ces dernières. Tout autant, cette erreur ne saurait résulter du contrat de prise en pension sur lequel Mme [M] s’est présentée comme 'propriétaire exploitante', dès lors que ce contrat s’est inscrit manifestement dans des pourparlers étrangers à M. [B] et n’a concerné que le projet d’installation de Mme [M] par la SAFER, dont Mme [Y] était parfaitement informée selon l’appel à candidature lancé le 30 septembre 2020.
Tout autant, Mme [Y] ne démontre aucunement les manoeuvres frauduleuses qui auraient pu être menées par M. [B] ou par Mme [M] pour la contraindre à accepter la rupture anticipée de son bail.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper ni de l’envoi d’un courrier le 2 février 2021 'lui annonçant que son bail était caduc en raison de son âge’ ni de l’utilisation pour ce faire d’une enveloppe estampillée SAFER.
Ce courrier indiquait au contraire 'je fais suite à l’échange téléphonique où vous m’aviez informé de votre départ en retraite courant de l’année 2019. Sauf erreur de ma part, vous avez transmis votre exploitation aux conjoints de vos filles à cette même date. Or, je suis au regret de vous informer que la transmission d’un bail rural intervenant dans le cadre d’un départ en retraite n’est possible qu’avec son conjoint ou son descendant. Le bail signé le 15 janvier 2015 entre nous est donc caduc. Par conséquent, la vente de ma propriété sera libre de toute location en cours’ , teneur dont il ne peut nullement être déduit l’inexactitude des observations ainsi relevées et la mauvaise foi dont aurait fait preuve le bailleur à son égard de nature à vicier son consentement lors de la signature d’un bulletin de mutation MSA et de l’ engagement d’une prise en pensions des bovins des exploitations de ses gendres les 1er mars et 12 mars 2021.
Les baux que produit l’intimée témoignent en effet que MM. [N] et [Z] ont bien pris la succession de M. [L] [Y] à compter du 27 février 2020 pour exploiter les parcelles sises aux lieudits La Roulette et La Blonay sur la commune de [Localité 15], succession qui s’est manifestement étendue, au-delà d’une simple entraide familiale, sur les parcelles de la Boivine comme en attestent les horaires de montée en estive des années 2020 et 2022.
Au surplus, il importe peu que Mme [Y], ressortissante suisse, ne soit pas affiliée à la MSA, les documents signés de sa main étant établis en langue française, langue dont elle ne soutient pas ne pas avoir la compréhension, et dans des termes ne présentant aucune ambiguïté sur les qualités de chacune des parties et sur leur finalité lors de leur établissement. Par ailleurs, même à supposer que Mme [Y] ne soit pas rompue au statut du fermage français, alors même que son époux et ses gendres bénéficient de baux français de longue date et qu’elle était membre de l’Association du pacage franco-suisse jusqu’en 2019, cette preneur pouvait parfaitement se rapprocher de M. [C] [A], désigné sur le bail comme coordinateur à titre gracieux, ce qu’elle n’a pas fait alors même que ce dernier intervenait manifestement jusqu’à la fin 2019 entre M. [B] et elle pour le paiement du fermage.
Enfin, l’âge de Mme [Y] en septembre 2020 (65 ans pour être née le 5 juillet 1955), l’absence de tout candidat présenté au titre de la rétrocession envisagé par la SAFER à cette même date et l’absence de réponse au courrier de son bailleur du 2 février 2021, au contraire suivi de la signature le 1er mars 2021 d’une convention de prise en pension des bovins de l’exploitation de ses gendres et d’un bulletin de mutation MSA ne rendent aucunement invraisemblable la renonciation qu’a faite cette preneur de son droit à poursuivre l’exploitation des parcelles pendant les trois ans et demi restants du bail.
Si l’intimée soutient que nonobstant ce bulletin de mutation, le bail aurait perduré en sa faveur, elle ne justifie cependant aucunement avoir exploité personnellement les parcelles, objet du bail, et avoir acquitté en son nom les fermages correspondants, une telle preuve ne pouvant se déduire d’un extrait de compte CARPA, curieusement provisionné et débloqué après la saisine du tribunal paritaire, et non-encaissé par M. [B], comme ce dernier l’allègue sans être démenti.
Le courrier de Mme [Y] du 21 avril 2021 ne saurait au surplus s’analyser en une rétractation, l’accord des parties de rompre le bail étant ferme et définitif le 12 mars 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré non-équivoque l’accord des parties de mettre fin au bail les liant.
Reste que si les premiers juges ont fixé la date d’effet de la résiliation au 31 décembre 2021, une telle date ne correspond aucunement à la commune intention des parties comme le rappelle à raison l’appelant.
En effet, si le bulletin de mutation ne mentionne pas expressément la date de changement du preneur, aucun élément contemporain ne vient cependant démontrer que cette date aurait pu être différée au 1er janvier 2022 au seul visa de la mention ' tout changement ayant une date effet postérieur au 1er janvier sera prise en compte pour l’exercice suivant'. Cette mention ne concerne en effet que la retranscription administrative des droits liés à la mutation des terres et non leur date d’exploitation, retranscription qui au surcroit est sans réelle incidence pour Mme [Y] qui a indiqué dans ses écritures ne pas être affiliée à cet organisme.
Au contraire, l’exploitation par Mme [M] a manifestement débuté à compter du 5 mai 2021 selon un bail conclu par l’intermédiaire de la SAFER, dont aucun élément ne permet en l’état de remettre en cause la régularité.
Cette date, qui fait écho au surplus à celle figurant dans le contrat de prise en pension des bêtes du 1er mars 2021 et à la date de début de la période culturale fixée entre le 2 mai et le 15 novembre selon le Réglement concernant l’estivage du 26 mars 1981 à laquelle cette ressortissante suisse était assujettie, doit en conséquence être retenue comme matérialisant la rupture des relations contractuelles entre les parties et la cessation de leurs obligations réciproques
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation amiable du bail rural mais infirmé quant à sa date d’effet, cette dernière devant être fixée au 5 mai 2021.
Le jugement déféré sera également confirmé en qu’il a déclaré implicitement sans objet les demandes reconventionnelles en cession du bail par Mme [Y] à Mme [E] [Y] épouse [N], sa fille, et en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
— Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] :
Au cas présent, M. [B] fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, alors même que Mme [Y] n’est selon lui revenue sur l’accord donné pour son départ en retraite qu’aux seules fins de servir les intérêts de la commune de [Localité 15], candidate non retenue par la SAFER, et qu’une telle situation a entraîné une immobilisation injustifiée de ses biens et retardé leur vente, le privant ainsi de la perception de la somme de 337 126 euros.
Si les premiers juges ont retenu à raison que M. [B] n’avait subi aucun préjudice de jouissance compte-tenu d’une part, de la mise en location desdites parcelles à compter du 5 mai 2021 et de la perception subséquente d’un fermage et d’autre part, de l’absence de responsabilité de Mme [Y] dans le processus du choix du rétrocessionnaire, actuellement pendant devant le tribunal judiciaire à la demande de la commune de Rochejean, l’appelant a cependant subi un préjudice moral du fait du revirement qu’a adopté Mme [Y] en reniant indûment les conséquences du bulletin de mutation MSA qu’elle avait signé en toute connaissance de cause.
Si Mme [Y] s’en défend, les pièces versées témoignent cependant que cette dernière n’exploitait plus les parcelles litigieuses depuis plus d’une année de telle sorte que la revendication de son droit de préemption à compter du 21 avril 2021, qui a conduit l’appelant à engager la présente action, ne peut ressortir que comme fautive et comme lui ayant occasionné un préjudice moral, distinct des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance, mais infirmé sur le surplus et Mme [Y] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] sera également condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier en date du 6 octobre 2022, sauf en ce qu’il a fixé la date de fin du bail au 31 décembre 2021 et a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la date d’effet de la résiliation amiable du bail conclu entre M. [I] [B] et Mme [F] [Y] au 5 mai 2021
Condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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