Annulation 28 mai 2025
Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2512021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme D A, représentée par Me Hannah Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée et ce, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à elle-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
— est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le défaut d’information qui en découle ; il appartiendra à l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge a été proposée à l’intéressé et que les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil lui ont été précisées dans une langue qu’elle comprend ;
— elle méconnait les articles L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car ces dispositions ne prévoient pas le motif retenu par l’OFII.
— elle méconnait l’article L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E ;
— les observations orales de Me Hannah Fournier pour Mme A, présente, assistée d’un interprète en peul guinéen, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 décembre 1999 à Conakry en Guinée, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du0 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». D’autre part, l’article L. 551-16 du même code dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). « . Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A à savoir le fait qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’État membre responsable de sa demande d’asile. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise dans le cadre d’une procédure irrégulière dès lors qu’il lui a été remis en main propre le 26 février 2025 un courrier l’informant de l’intention de l’OFII de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait et de sa possibilité de soumettre des observations écrites, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courrier du 10 mars 2025. Par ailleurs, la requérante a bénéficié le 26 février 2025 d’un entretien d’évaluation avec l’assistance d’un interprète en peul, conduit par un agent de l’OFII au cours duquel lui ont bien été précisé les modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil, comme cela ressort du document produit par l’OFII qu’elle a signé avec l’assistance de l’interprète. Enfin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a mené l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé le 26 février 2025, à l’évaluation de la vulnérabilité de Mme A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est rentrée en France en décembre 2024, quelques mois après son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Si elle soutient avoir eu des difficultés en raison de la barrière de la langue, elle ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement en Espagne et avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a été regardée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. L’OFII pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui notifier une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Si lors de l’entretien du 26 février 2025, Mme A a indiqué être enceinte de trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée présente une grossesse pathologique nécessitant une prise en charge spécifique et elle n’allègue ni ne justifie qu’elle serait privée d’un suivi médical en France pour sa grossesse et n’a d’ailleurs pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis dit « B » du médecin de l’OFII. Par ailleurs, elle a également indiqué vivre avec son conjoint présent en France Si elle fait valoir qu’elle est isolée en France, elle a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité du 26 février 2025 que « son copain en France » pouvait l’héberger ponctuellement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hannah Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 .
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENASLa greffière,
Signé,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512021
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