Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2417152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2417152/1-2 et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2024 et 31 mai 2025, Mme Z… O…, Mme E… AC…, Mme H… P…, Mme X… Q…, Mme C… J…, Mme I… R…, Mme A… S…, Mme L… K…, Mme D… T…, M. Y… M…, Mme F… AB…, M. G… N…, Mme AD… U… et Mme B… V…, représentés par Me Crusoé et Me Ogier, de l’AARPI Andotte Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de la faculté de santé de l’université Sorbonne Université du 4 juin 2024 a fixé le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 aux fins de l’admission en deuxième année des études de santé ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris-Sorbonne une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jury d’examen était irrégulièrement composé, en méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et des modalités de contrôle des connaissances ;
- ce jury a délibéré en méconnaissance de la règle de quorum de huit membres posée par l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- en renvoyant à l’issue des épreuves la détermination des critères de pondération des notes attribuées au stade du premier groupe d’épreuves, le jury a méconnu l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et porté atteinte aux principes de transparence et d’égalité entre candidats ;
- en demandant aux candidats de produire leurs résultats obtenus au bac et au cours des années de licence hors études de santé réalisées avant l’accès en licence, le jury a méconnu les règles applicables à la détermination de la note de rang attribuée au candidat à partir des résultats obtenus lors des épreuves du premier groupe posée par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l’éducation ainsi que par l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- en omettant de fixer un seuil d’admission directe, l’université a méconnu l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- le délai de convocation aux épreuves orales posé par le V de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 a été méconnu ;
- les épreuves orales et les barèmes de notation y afférents ont été insuffisamment définis en amont de ces épreuves en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- l’université a omis de préparer les candidats aux épreuves du second groupe ;
- des questions hors-programme ont été posées à Mme T…, Mme P… et Mme AC… ;
- Mme K… a été irrégulièrement examinée à l’oral par Mme AA…, qui avait été son enseignante de travaux dirigés ;
- quatre groupes d’examinateurs distincts ont examiné les candidats à l’oral en méconnaissance du principe d’unicité du jury ;
- il n’y a eu aucune péréquation des notes ;
- en appliquant une note seuil de 61/100 à la suite des épreuves du second groupe, le jury a méconnu les articles 11 et 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- en appliquant cette note seuil aux seuls candidats issus de L/AS, le jury a méconnu l’égalité entre les candidats à l’admission en études de santé ;
- le jury, qui a institué cette note seuil dans le but de disposer de places non pourvues à distribuer aux étudiants en PASS et de favoriser ces derniers, a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
- en arrêtant son classement résultant de l’application d’une note seuil, le jury a méconnu les quotas d’accueil fixés par l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, l’université Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’instruction a été close le 16 octobre 2025, par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la possible mise en œuvre de la modulation dans le temps des effets d’une annulation de la délibération du 4 juin 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2423801/1-2, Mme Z… O…, Mme E… AC…, Mme H… P…, Mme X… Q…, Mme C… J…, Mme I… R…, Mme A… S…, Mme L… K…, Mme D… T…, M. Y… M…, Mme F… AB…, M. G… N…, Mme AD… U… et Mme B… V…, représentés par Me Crusoé et Me Ogier de l’AARPI Andotte Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a autorisé l’université Sorbonne Université à reporter les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l’année universitaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est illégal en conséquence de l’illégalité de la délibération du jury dès lors que :
- le jury d’examen était irrégulièrement composé, en méconnaissance de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et des modalités de contrôle des connaissances ;
- ce jury a délibéré en méconnaissance de la règle de quorum de huit membres posée par l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- en renvoyant à l’issue des épreuves la détermination des critères de pondération des notes attribuées au stade du premier groupe d’épreuves, le jury a méconnu l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et porté atteinte aux principes de transparence et d’égalité entre candidats ;
- en demandant aux candidats de produire leurs résultats obtenus au bac et au cours des années de licence hors-études de santé réalisées avant l’accès en licence, le jury a méconnu les règles applicables à la détermination de la note de rang attribuée au candidat à partir des résultats obtenus lors des épreuves du premier groupe posées par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l’éducation ainsi que par l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- en omettant de fixer un seuil d’admission directe, l’université a méconnu l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
- le délai de convocation aux épreuves orales posé par le V de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 a été méconnu ;
— les épreuves orales et les barèmes de notation y afférents ont été insuffisamment définis en amont de ces épreuves en méconnaissance des dispositions du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— l’université a omis de préparer les candidats aux épreuves du second groupe ;
- des questions hors-programme ont été posées à Mme T…, Mme P… et Mme AC… ;
— Mme K… a été irrégulièrement examinée à l’oral par Mme AA…, qui avait été son enseignante de travaux dirigés ;
— quatre groupes d’examinateurs distincts ont examiné les candidats à l’oral en méconnaissance du principe d’unicité du jury ;
— il n’y a eu aucune péréquation des notes ;
— en appliquant une note seuil de 61/100 à la suite des épreuves du second groupe, le jury a méconnu les articles 11 et 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ;
— en appliquant une note seuil de 61/100 à la suite des épreuves du second groupe, le jury a méconnu les quotas d’accueil en médecine fixés par l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation ;
— en appliquant cette note seuil aux seuls candidats issus de L/AS, le jury a méconnu l’égalité entre les candidats à l’admission en études de santé ;
Le jury, qui a institué cette note seuil dans le but de disposer de places non pourvues à distribuer aux étudiants en PASS et de favorise ces derniers, a entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
- l’université Paris Sorbonne ayant arrêté son classement au prix des illégalités mentionnées, c’est à tort que des places n’ont pas été pourvues, de sorte que le ministre ne pouvait valablement édicter l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’ensemble des moyens de la requête sont inopérants ;
- ils ne sont pas fondés, pour les motifs évoqués par l’université Paris Sorbonne dans ses propres écritures.
L’instruction a été close le 16 octobre 2025, par une ordonnance du même jour prise en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2417151 du juge des référés du 5 juillet 2024 ;
- l’ordonnance n° 2418781 du juge des référés du 13 juillet 2024 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ogier, représentant Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V…, ainsi que les observations de Mme W…, représentant l’université Sorbonne université.
Une note en délibéré a été présentée le 17 décembre 2025 pour Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V… dans l’instance n° 2417152.
Une note en délibéré a été présentée le 24 décembre 2025 pour l’université Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 juin 2024, le jury de la faculté de santé de l’université Sorbonne Université a fixé le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 pour les filières de santé. Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V…, qui sont étudiants en deuxième et troisième année en filière « licence accès santé» (L-AS) de la faculté de santé, ont demandé, par une première requête enregistrée sous le n° 2417152/1-2, au tribunal d’annuler cette délibération pour excès de pouvoir. La juge des référés du présent tribunal a, par une ordonnance n° 2417151 du 5 juillet 2024, suspendu partiellement l’exécution de la délibération du 4 juin 2024 de la faculté de santé de Sorbonne Université, en tant qu’elle basculait les places vacantes du parcours L-AS vers le parcours d’accès spécifique santé (« PASS »). La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pris le 3 juillet 2024 un arrêté par lequel elle a, sur le fondement des dispositions du V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019, autorisé l’université Sorbonne Université à reporter les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l’année universitaire 2023-2024. Par une ordonnance n° 2418781 du 13 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif a levé la suspension prononcée le 5 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2423801/1-2, Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 juillet 2024.
Les requêtes n° 2417152/1-2 et n° 2423801/1-2, qui ont été introduites par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la délibération fixant le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 aux fins de l’admission en deuxième année des études de santé :
S’agissant du bien-fondé des conclusions :
Quant au cadre légal du litige :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans leur version applicable au présent litige : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. (…) / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. / Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle/ II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : (…) 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ». Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : « I.-Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé (…) Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. (…) ». Aux termes de l’article R. 631-1-2 : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations (…) L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission./ (…)/ Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. (…) ». Aux termes du II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formations définis au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci -dessous. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l’article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant du 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. / Au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS. / Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ».
Il résulte de ces dispositions que l’admission en deuxième ou troisième année d’études de santé est subordonnée à la validation d’un parcours antérieur et à la réussite d’épreuves organisées en deux groupes. L’accès peut se faire après une formation conduisant au diplôme national de licence ou après l’année spécifique proposée par les universités. Pour chaque parcours, un premier groupe d’épreuves, défini au regard des unités d’enseignement du parcours antérieur, est examiné par un jury qui fixe les notes minimales d’admission directe et d’admissibilité au second groupe, le nombre d’admis immédiats devant, pour chaque parcours, demeurer inférieur au pourcentage fixé par arrêté ministériel. Un second groupe consistant en des épreuves orales et, le cas échéant, écrites, évalue des compétences transversales. L’université détermine les modalités de prise en compte des résultats des deux groupes pour arrêter les listes d’admission, dans la limite des capacités d’accueil fixées pour chaque parcours.
Quant aux épreuves du premier groupe :
Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. (…) / II. – Pour chaque groupe de parcours prévu à l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves. / Le pourcentage de candidats admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. ».
En l’espèce, en premier lieu, il est constant qu’à l’issue des examens du premier groupe d’épreuves, le jury a décidé de ne prononcer aucune admission directe. En s’abstenant ainsi de fixer une liste de candidats admis à l’issue du premier groupe de preuve, alors que les dispositions précitées prévoient l’établissement d’une telle liste dans la limite de 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations, le jury a méconnu les dispositions précitées et entaché sa délibération d’illégalité.
En second lieu, il ressort des modalités de contrôle de connaissances versées aux débats que la note finale a été constituée de la note de dossier, obtenue à l’issue des épreuves écrites, qui correspond à deux tiers de la note finale et de la note aux épreuves orales qui correspond au tiers restant de la note finale. Aux fins du calcul de la note de dossier, il ressort des pièces du dossier que le jury a appliqué des coefficients allant de 1 à 10, qui ont été fixés au stade de l’examen des dossiers de candidatures par le jury lui-même. Le jury a ainsi retenu un coefficient 1 pour le baccalauréat, un coefficient 2 pour la Moyenne L1 S1 (hors Ues santé), un coefficient 3 pour la Moyenne L2 S1 (hors Ues santé) et un coefficient 10 pour la moyenne UE santé. Contrairement à ce que soutient l’université Sorbonne université, l’application de tels coefficients ne relève pas d’une appréciation par le jury de la valeur des prestations des candidats mais est au nombre des paramètres de déroulement des épreuves qui auraient dû être portées à la connaissance des candidats en amont de celles-ci. Faute d’avoir communiqué ces modalités aux candidats, le jury a porté atteinte à l’égalité entre ces derniers et entaché sa délibération d’illégalité.
Quant aux épreuves du second groupe :
Aux termes du III de l’article R. 611-1-1 du code de l’éducation « Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un arrêté des ministres en charge de la santé et de l’enseignement supérieur fixe le nombre de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées / Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612-3. ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dans sa version applicable au litige : : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. (…) II. – Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. / Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. / III. – A l’issue du second groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université et du pourcentage fixé au II de l’article 7, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. Les modalités de prise en compte du premier et du second groupe d’épreuves pour l’établissement de cette liste sont précisées par les universités ou les structures de formation en maïeutique dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances. (…) ». Aux termes du II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019, dans sa version applicable au présent litige : « Les universités définissent plusieurs groupes de parcours (…) Au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits dans une même formation mentionnée aux 1° ou 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, ou inscrits dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue des épreuves orales, le jury a arrêté une note seuil de 61/100 pour la filière médecine en décidant que seuls les candidats ayant atteint la note seuil de 61/100 seraient en mesure de candidater dans cette filière. En conséquence de l’application d’un tel seuil, la capacité d’accueil en médecine, initialement fixée à 214 pour les étudiants en L-AS 2/3, n’a pas été atteinte.
D’une part, s’il était loisible en principe au jury d’arrêter une note seuil pour les seuls étudiants issus du parcours L-AS, le principe d’égalité entre candidats exige qu’une telle application soit arrêtée sur la base de critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet des dispositions précitées s’agissant de sélectionner les candidatures les plus méritantes. Or, en l’espèce, faute pour l’université Sorbonne université de justifier de critères objectifs et rationnels sur le fondement desquels une telle note seuil aurait été arrêtée, le jury a méconnu l’égalité entre candidats et entaché sa délibération d’illégalité.
D’autre part, sous réserve de la mise en œuvre par les ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche et des solidarités et de la santé du pouvoir, qu’ils tiennent des dispositions du V de l’article 6 de l’arrêté du 4 novembre 2019, de reporter les places non pourvues d’un groupe de parcours à l’autre, le jury ne pouvait légalement arrêter le classement final en attribuant 70 % des places à un même groupe de parcours et en dépassant, ainsi, le seuil réglementaire de 50 %. Or, à la date de la décision attaquée, aucun arrêté interministériel autorisant l’université à reporter les places n’avait été édicté. Dans ces conditions, en édictant la délibération en litige, le jury a méconnu les quotas de places et entaché la délibération attaquée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération par laquelle le jury de la faculté de santé de Sorbonne Université du 4 juin 2024 a fixé le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 aux fins de l’admission en deuxième année des études de santé doit être annulée.
S’agissant de la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En l’espèce, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient, au vu de la balance des intérêts publics et privés en présence, d’une annulation rétroactive de la délibération attaquée, laquelle remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis et ayant poursuivi, à compter de l’année 2024/2025, leurs études dans les filières concernées, il y a lieu de ne prononcer l’annulation de la délibération attaquée qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et de réputer, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement, définitifs les effets antérieurs à cette annulation en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière de leur choix.
En ce qui concerne l’arrêté autorisant l’université à reporter les places non pourvues d’un groupe à un autre :
Aux termes du V de l’article 6 du décret du 4 novembre 2019 : « Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées. / Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2023 et 2024. L’autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le jury de l’université Sorbonne université a illégalement arrêté le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 aux fins de l’admission en deuxième année des études de santé. Or, c’est en conséquence de l’établissement d’un tel classement que des places n’ont pas été pourvues au titre du parcours L-AS. Une telle illégalité est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté interministériel attaqué autorisant l’université à reporter ces places non pourvues vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des solidarités a autorisé l’université Sorbonne Université à reporter les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l’année universitaire 2023-2024 doit être annulé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans l’instance n° 2417152, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Sorbonne université, partie perdante à l’instance, une somme globale de 1 500 euros à verser à l’ensemble des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans l’instance n° 2423801, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme globale de 1 500 euros à verser à l’ensemble des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération par laquelle le jury de la faculté de santé de l’université Sorbonne Université du 4 juin 2024 a fixé le classement des étudiants inscrits en filière L-AS 2 et L-AS 3 aux fins de l’admission en deuxième année des études de santé est annulée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et les effets antérieurs à cette annulation, en ce qui concerne les étudiants admis dans la filière de leur choix, sont, sous réserve des éventuelles actions contentieuses en cours, réputés définitifs.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des solidarités ont autorisé l’université Sorbonne Université à reporter les places non pourvues d’un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours pour l’année universitaire 2023-2024 est annulé.
Article 3 : L’université Sorbonne Université versera à Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera à Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme O…, Mme AC…, Mme P…, Mme Q…, Mme J…, Mme R…, Mme S…, Mme K…, Mme T…, M. M…, Mme AB…, M. N…, Mme U… et Mme V… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z… O…, Mme E… AC…, Mme H… P…, Mme X… Q…, Mme C… J…, Mme I… R…, Mme A… S…, Mme L… K…, Mme D… T…, M. Y… M…, Mme F… AB…, M. G… N…, Mme AD… U… et Mme B… V…, au président de l’université Sorbonne université et au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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