Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2407744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. B représenté par Me Enam, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation avant d’édicter cette mesure ;
— la décision querellée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le préfet Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et, d’autre part, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— les observations de Me Enam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 novembre 1994, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre
2. En premier lieu, d’une part, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, elle détaille les circonstances, dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle mentionne, en particulier, les condamnations dont a fait l’objet M. B pour conduite d’un véhicule en faisant usage d’un permis faux ou falsifié et pour violence en réunion suivie d’incapacité et rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment l’absence de preuve de communauté de vie avec sa conjointe. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ". Si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. Pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité , le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence de M. B en France constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 4 mars 2021 à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, par le tribunal judiciaire de Créteil le 7 juillet 2022 à 400 euros d’amende et 6 mois de suspension de permis pour les mêmes faits, par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mai 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis en récidive et sans assurance et qu’il est défavorablement connu des services de police pour plusieurs signalements pour conduite sans permis et un signalement pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en janvier 2023. A l’appui de son recours, le requérant fait valoir que les délits qui lui sont reprochés sont essentiellement routiers. Toutefois, eu égard, d’une part, au caractère répété des infractions en cause qui sont de nature à mettre en danger sa vie et la vie d’autrui, et qui ne sont pas contestées par le requérant, et d’autre part, au caractère peu convaincant des arguments développés par M. B, lequel se borne à expliquer qu’il a besoin de son véhicule pour travailler, qui ne permettent pas d’exclure la possibilité de réitération de comportements dangereux, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié l’existence d’une menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru à tort lié pour prendre la décision attaquée et n’aurait donc pas usé de son pouvoir d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 30 juillet 2022 et de la grossesse de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne démontre pas la réalité de la vie commune avec son épouse par la seule production de deux documents médicaux et d’un relevé de compte bancaire personnel de son épouse portant mention de l’adresse du requérant, preuves qui, au demeurant, avait été sollicitées par deux courriers du 15 décembre 2023 et 5 février 2024 émanant de la préfecture et retournés à l’expéditeur portant mention « pli avisé non réclamé ». Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. En outre, il n’est pas contesté que M. B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date du 14 avril 2022 et 12 août 2022, qu’il n’a pas exécutées. Par conséquent, et compte tenu, par ailleurs, des infractions citées au point 4, la mesure d’éloignement n’est pas disproportionnée quant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts poursuivis. Par suite, cette mesure n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, et compte tenu, en particulier, de l’absence d’intensité des liens de M. B en France, de l’existence de deux précédentes mesures d’éloignement et d’un comportement caractérisant une menace pour l’ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen,
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407744
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