Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 en tant qu’elle n’a pas été inscrite au tableau d’avancement au choix pour l’année 2026 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d’Auvergne Rhône-Alpes, ensemble les décisions de promotion et de nomination prononcées ou à intervenir sur le fondement de ce tableau, subsidiairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents demandés par courrier daté du 17 décembre 2025, dans un délai de 15 jours.
Vu le recours administratif préalable adressé à la commission de recours et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
En premier lieu, l’établissement d’un tableau d’avancement n’est pas, en l’absence de circonstances particulières, constitutif d’une situation d’urgence.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… fait valoir que l’exécution du tableau d’avancement au fil des mois implique des conséquences difficilement réparables, les postes pourvus devenant indisponibles. Elle ajoute qu’elle est privée d’opportunités professionnelles et financières en ne bénéficiant pas des avantages statutaires et pécuniaires attachés au grade supérieur, ce qui comporte aussi des effets irréversibles sur sa pension future. Elle précise qu’elle repousse son avancement au grade de major et l’empêche d’accéder à des postes correspondants à ses vœux de mobilité et à sa qualification professionnelle, ainsi que de se rapprocher de sa mère malade. Elle estime que le préjudice subi ne sera pas intégralement réparé en cas d’annulation avec effet rétroactif et qu’il n’existe aucun intérêt public à maintenir l’exécution du tableau. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que Mme A… entend défendre. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025, en tant qu’elle n’a pas été inscrite au tableau d’avancement au choix pour l’année 2026 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie d’Auvergne Rhône-Alpes, ensemble les décisions de promotion et de nomination prononcées ou à intervenir sur le fondement de ce tableau, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer une injonction à l’encontre de l’administration en dehors de celles prévues par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire par Mme A…, qui n’ont pas le caractère de conclusions accessoires rendues nécessaires pour l’exécution d’une mesure de suspension prononcée à titre principal, ne peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement irrecevables, qu’être rejetées également.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A….
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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