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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2509361) du 4 août 2025 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Sangue, représentant M. B, présent, qui maintient qu’il n’y a eu aucune exécution de l’ordonnance du 4 août 2025, que les mentions du fichier des étrangers en France sont inexactes car aucun nouveau récépissé ne lui a été délivré, et qui constate que le préfet du Val-de-Marne ne communique aucune copie du récépissé qui lui aurait été remis le 11 juin 2025 ni aucune convocation à son adresse en vue de cette remise ;
— et les observations de Me Grison, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que l’intéressé est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au
10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 4 août 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Estimant cette ordonnance non exécutée puisque son récépissé n’avait pas été renouvelé après le 19 juin 2025, par une requête présentée le 16 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux jours après la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France communiqué par le préfet du Val-de-Marne, que M. B est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 juin au 10 septembre 2025. Si le requérant conteste avoir été mis en possession de ce récépissé et le préfet du Val-de-Marne n’est pas en mesure de démontrer, par une convocation émise ou par la preuve d’un envoi postal, que ce récépissé a effectivement été remis à l’intéressé à la date indiquée, ce défaut de remise ne peut être analysé comme un refus d’exécution de l’ordonnance du
4 août 2025, dès lors que le requérant est en situation régulière au moins jusqu’au
10 septembre 2025.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511736
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