Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 janv. 2026, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 9 octobre 2024, lui a rappelé les retraits de points précédents, l’a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions antérieures de retraits de points ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec la reconstitution de capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu d’information sur le retrait de points à la suite de ces infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points ont été contestées devant le tribunal judiciaire et, ayant donné lieu à classement sans suite ou à renvoi devant le tribunal, ne peuvent aboutir à une décision de retrait de points ;
- l’administration a omis d’appliquer le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 26 mars 2017, 14 août 2018 et 22 décembre 2021 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés à l’encontre des autres décisions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Castany a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite de onze infractions relevées à son encontre et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, ainsi que de la décision du 24 avril 2025 prononçant l’invalidation de son permis de conduire.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 22 décembre 2021 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, édité le 18 novembre 2025 et produit par le ministre de l’intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 22 décembre 2021 a été restitué le 25 octobre 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait d’un point suite à l’infraction du 22 décembre 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 26 mars 2017, 6 janvier 2018, 14 août 2018, 21 février 2020 et 26 septembre 2022 :
4. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
5. Il résulte de l’instruction que les infractions en cause, constatées par agent verbalisateur avec interception du véhicule, ont fait l’objet d’un procès-verbal électronique, dressé et signé le jour de l’infraction par M. B…, de sorte que l’intéressé a pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 6 mai 2020 et 12 septembre 2023 :
6. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant que ces infractions ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, avec interpellation du véhicule, ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des deux procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité de M. B…. Par suite, la mention « Refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 avril 2023 :
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d’information intégral, que cette infraction constatée par agent verbalisateur pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire. M. B… a, par suite, nécessairement reçu l’avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n’établit pas que cet avis aurait été inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises les 10 octobre 2023 et 9 octobre 2024 :
8. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions, pour usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, il n’établit pas, à défaut de les produire à l’instance, que les titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée dont l’intéressé a été destinataire comportaient les informations requises par le code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi, M. B… a été destinataire de l’ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction commise le 12 septembre 2023, de même nature et suffisamment récente, pour laquelle une telle information lui avait été délivrée, comme il a été dit au point 6 du présent jugement. Dès lors, l’omission de l’information, s’agissant des décisions de retrait de points en cause, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable pour ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral attaché au permis de conduire du requérant, que les infractions au code de la route en litige ont donné lieu soit au paiement d’une amende forfaitaire, soit à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Si M. B… allègue avoir formé une réclamation contre ces titres exécutoires devant l’officier du ministère public, il ne justifie toutefois d’aucun élément allant au soutien de ses allégations. Dès lors, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie et le moyen doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 26 mars 2017 et 14 août 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. CastanyLa greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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