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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision du 26 mars 2025 admettant M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail en date du 5 décembre 2024, que le requérant avait son lieu de résidence au 4 rue Pierre et Marie Curie à Compiègne (60200), dans le département de l’Oise, à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 décembre 2024, pris en matière de police spéciale des étrangers. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sorriaux et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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