Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2506778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16 et 19 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à son fils D… A… B…, dans les conditions fixées par la décision du 9 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’en l’absence d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), son fils ne peut poursuivre une scolarité normale, ce qui porte atteinte à son droit à l’éducation.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction, que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant D… A… B… une aide humaine individuelle à hauteur de 24 heures hebdomadaire, valable du 9 avril 2024 au 31 juillet 2027. Le requérant, agissant en qualité de représentant légal de son fils, soutient, sans être contredit par la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit d’observation en défense, que si auparavant son fils a pu bénéficier d’une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine, il est désormais privé de tout accompagnement en raison de l’absence de son AESH placée en congés maternité. Il en résulte une situation qui préjudicie gravement sa scolarité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant D… A… B…, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Nice le versement de la somme de 500 euros à M. C… A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice d’attribuer à l’enfant D… A… B… , dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie, un accompagnant d’élève en situation de handicap.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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