Non-lieu à statuer 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2024, n° 2111219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 septembre 2021, M. et Mme A…, représentés par Me Marmin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er juillet 2021 par laquelle Madame la directrice académique des services de l’éducation nationale, directrice des services départementaux de l’Éducation nationale des Hauts de Seine a refusé d’affecter l’élève Carla Tévi A… au collège Marie Curie de Sceaux en classe de troisième pour la rentrée scolaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à Madame la directrice académique des services de l’éducation nationale, directrice des services départementaux de l’Éducation nationale des Hauts de Seine d’affecter l’élève Carla Tévi A… en classe de troisième au Collège Marie Curie de Sceaux pour la rentrée scolaire 2021/2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros ou telle autre qu’il lui plaira d’arbitrer par application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023 la rectrice de l’académie de Versailles, informe le tribunal qu’une place s’étant libérée en septembre 2021 l’enfant Carla Tévi A… a pu être inscrite dans l’établissement demandé par les requérants et que par conséquent la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’éducation.
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’enfant Carla Tévi A… a pu être inscrite en septembre 2021 dans l’établissement demandé par les requérants. Ainsi, les conclusions en annulation et en injonction, sont par suite, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
4. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Versailles, la somme de 1000 euros à verser à M. et Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A…
Article 2 : la rectrice de l’académie de Versailles versera à M. et Mme A…, la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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