Annulation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 févr. 2024, n° 2400534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pluchet substituant Me Hug, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens
— et les observations de M. C, assisté par Mme A, interprète en langue bengali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1990, a introduit une demande d’asile en France le 9 novembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates le 20 octobre 2023. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 23 novembre 2023 a donné lieu à un accord le 7 décembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C vers la Croatie.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien.
Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (Conseil d’Etat, 19 janv. 2024, n°472681)
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 novembre 2023. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet des Hauts-de-Seine n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, dépourvu d’en-tête, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », fasse figurer les initiales de l’agent ainsi qu’un tampon « Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine » sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent. Par suite, le moyen de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant transfert aux autorités croates, eu égard au motif qui fonde cette annulation, implique uniquement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d’ArgensonLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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