Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2302123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 9 195,60 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2020 et août 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF)
d’Ille-et-Vilaine a mis à sa charge une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 396,37 euros ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 3 032,94 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et août 2022 inclus ;
4°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité dont elle est redevable pour un montant de 10,08 euros.
Elle soutient que si elle a effectivement omis de déclarer la pension alimentaire que lui a ponctuellement versée le père de deux de ses enfants, elle en a bien été séparée durant les périodes qu’elle a spontanément déclarées à la CAF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête relatives aux créances d’APL, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prestation partagée de l’enfant ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne soulève aucun moyen permettant de mettre en cause les indus en litige, ne démontre pas qu’une illégalité ait été commise ni n’énonce clairement de conclusions aux fins d’annulation d’un acte administratif ;
— la créance de RSA est fondée et résulte de la prise en compte de la situation continue de concubinage de la requérante pour la période comprise entre les mois d’août 2020 et août 2022 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la CAF d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne produit ni les notifications de dettes ni les décisions explicites qu’elle conteste, son recours préalable ayant été rejeté par deux décisions explicites du 13 avril 2023 ;
— l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 est fondé dès lors qu’à la suite de la régularisation de sa situation, la requérante ne disposait d’aucun droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2021 ;
— l’indu de prime d’activité est lui aussi fondé et résulte de l’application d’un forfait logement pour le mois de septembre 2022 et de la prise en compte des revenus perçus par la fille de Mme D au mois d’octobre suivant ; cet indu est donc sans rapport avec sa situation de vie maritale ;
— l’indu d’APL est également fondé et résulte de la prise en compte de la situation continue de vie maritale de la requérante des mois d’octobre 2019 à août 2022 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Mme C représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle de la situation de Mme D, intervenu sur pièces au mois de novembre 2022 puis dans ses locaux le 1er décembre 2022, la CAF d’Ille-et-Vilaine a considéré que la requérante, qui avait déclaré depuis sa demande d’aide au logement du 2 avril 2019 plusieurs séparations et reprises de vie conjugale avec M. A, le père de deux de ses enfants, avait en réalité été en situation continue de vie maritale du 7 octobre 2019 au 1er septembre 2022. Par suite, la CAF a modifié ses droits en conséquence, a tenu compte des revenus de M. A et a notamment mis à la charge de l’intéressée une créance de RSA d’un montant de 9 195,60 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2020 et août 2022 inclus, une créance d’APL d’un montant de 3 032,94 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et août 2022 inclus, une créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 396,37 euros ainsi, enfin, qu’une créance de prime d’activité d’un montant de 10,08 euros au titre du mois de novembre 2022. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a mis à sa charge la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021, l’annulation des deux décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le directeur de la CAF d’Ille-et-Vilaine ont confirmé les créances respectivement de RSA et d’APL, et l’annulation enfin de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de prime d’activité.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En l’espèce, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine soutient que la requête de Mme D serait irrecevable dès lors que la requérante n’énoncerait pas clairement de conclusions aux fins d’annulation d’un acte administratif, ne soulèverait de surcroît aucun moyen permettant de mettre en cause les indus en litige, et ne démontrait pas qu’une illégalité aurait été commise. Toutefois, Mme D, qui n’est pas assistée d’un avocat, produit à l’appui de sa requête un extrait de la décision du 12 avril 2023 de la commission de recours amiable de la CAF d’Ille-et-Vilaine faisant très explicitement apparaître les créances en litige, leur nature, leur montant et leur période ainsi que le motif de cette dette résultant de la prise en compte d’une situation continue de vie maritale à compter du 7 octobre 2019. La requérante, qui évoque explicitement sa dette, soutient à cet égard que ses déclarations de séparation et de vie commune étaient exactes. Par suite, la requête de Mme D doit être regardée comme comportant l’énoncé de conclusions et d’un moyen opérant, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
5. En l’espèce, la CAF d’Ille-et-Vilaine soutient que la requête de Mme D serait irrecevable dès lors que l’intéressée ne produit ni les notifications de dettes ni les décisions explicites qu’elle conteste, le recours préalable de la requérante ayant été rejeté par deux décisions du 13 avril 2023. Toutefois, la CAF n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, que les créances en litige auraient fait l’objet d’une décision explicite qui aurait de surcroît été notifiée à Mme D, ne produit par ailleurs pas les décisions explicites supposément rendues le 13 avril 2013 et n’établit pas davantage que ces décisions auraient été portées à la connaissance de la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les créances de RSA et d’APL :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () « . Aux termes de l’article R. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant mensuel de l’aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à cette aide sont réunies () Le droit à l’aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa () « . Aux termes de l’article R. 823-13 du même code : » () Lorsqu’une séparation, telle que mentionnée à l’article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l’aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu ".
8. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, et notamment, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D a, le 2 avril 2019, renseigné une demande d’aide au logement en tant que personne isolée et a déclaré le 16 octobre 2019 à la CAF un début de grossesse le 18 avril précédent ainsi qu’une situation de vie maritale avec
M. A depuis le 7 octobre 2019. La requérante a par la suite déclaré, le 27 novembre 2020, une première séparation avec M. A intervenue le 24 novembre 2020, situation d’isolement confirmée dans sa déclaration de ressources trimestrielles RSA du 2 février 2021 puis, le 9 avril 2021, une reprise de leur vie maritale à compter du même jour, concubinage confirmé par l’intéressée dans sa déclaration du 1er mai 2021 renseignée au titre du RSA. Le 17 juin 2021, Mme D a avisé la CAF d’une nouvelle séparation intervenue le 18 mai 2021, qu’elle a confirmée le 1er août 2021 dans sa déclaration de ressources trimestrielles RSA puis l’intéressé a déclaré le 19 août 2021 une reprise de leur vie conjugale à compter du même jour. Le 26 octobre 2021, ainsi que dans sa déclaration trimestrielle de ressources RSA du 1er novembre 2021, Mme D a déclaré une nouvelle séparation le 4 octobre 2021 puis, le 14 décembre 2021, une reprise, à nouveau, d’une situation de concubinage avec M. A à compter du même jour, déclaration confirmée le 1er février 2022. Enfin, la requérante a informé la CAF le 5 avril 2022 de sa situation d’isolement depuis le 23 mars 2022, déclaration qu’elle a réitérée les 1er mai 2022 et 1er août 2022 au titre de son revenu de solidarité active, puis systématiquement par la suite.
11. Toutefois, à la suite du contrôle de sa situation et du rapport d’enquête établi le 2 décembre 2022, la CAF et le département d’Ille-et-Vilaine ont estimé que Mme D avait mené, en réalité, avec M. A, père de deux de ses enfants nés le 20 octobre 2018 et le 11 janvier 2020, une vie de couple stable et continue à compter du 7 octobre 2019 et donc en situation de concubinage au sens des dispositions citées au point 7 et 8, et que ses droits au RSA et à l’aide au logement devaient être revus en conséquence. Il ressort à cet égard de ce rapport d’enquête que la conclusion du contrôleur de la CAF tendant à « considérer que l’allocataire vie en couple avec M. A depuis le 07/10/2019 avec une séparation au 01/09/2022 » résulte notamment de ce que durant les périodes d’isolement déclarées par Mme D « M. A ne justifie pas d’une autre adresse ». Cependant, ni le contrôleur de la CAF ni cette dernière n’indiquent avoir sollicité l’intéressé et avoir pu échanger avec lui. Par ailleurs, s’il ressort de ce rapport que M. A a ouvert « un compte bancaire à l’adresse de Madame » au mois de juin 2022 et que « Mme D n’a jamais entrepris de démarche auprès du tribunal pour faire fixer une pension pour les enfants A », il ressort des relevés bancaires de Mme D, obtenus dans le cadre du droit de communication mis en œuvre par la CAF, que l’intéressé a versé à la mère de ses enfants par virements bancaires les somme de 500 euros le 7 décembre 2020, 500 euros le 11 janvier 2021, 400 euros le 4 février 2021, 500 euros le 6 mars 2021, et 500 euros le 7 avril 2021, soit 2 300 euros versés au total, par virements mensuels donc et pour la période de séparation déclarée par Mme D comprise entre les mois de novembre 2020 et avril 2021. Il ressort de surcroît de ces relevés que M. A a repris ses versements à compter du 7 mai 2021 pour un montant de 500 euros, a versé le 2 juin suivant à Mme D 200 euros complémentaires, puis 500 euros le 8 juin, 200 euros le 10 juin, 400 euros le 8 juillet, 300 euros le 7 août, soit 2 100 euros durant la période de séparation déclarée par Mme D comprise entre les mois de mai 2021 et août 2021. L’instruction révèle en outre que M. A a repris ses versements à Mme D le 7 octobre 2021 pour un montant de 600 euros, et lui a versé les sommes de 500 euros le 9 novembre suivant, et 25 euros le 3 décembre 2021, soit 1 125 euros pour la période de séparation déclarée par Mme D comprise entre les mois d’octobre et décembre 2021. Enfin, il est constant que M. A a renouvelé ses versements le 8 avril 2022, pour une somme de 500 euros puis de 300 euros le 9 avril suivant, Mme D ayant déclaré une dernière séparation à la date du 23 mars 2022. Ainsi, les relevés bancaires de Mme D tendent davantage à établir que les intéressés ont effectivement été séparés durant les périodes déclarées par la requérante, que M. A lui a alors bien versé une pension alimentaire, et à confirmer en conséquence sa situation d’isolement, les seuls éléments relevés et pris en compte par la CAF ne pouvant quant à eux être regardés comme suffisamment probants et comme constituant un faisceau d’indices susceptible de mettre en cause les déclarations de Mme D et d’établir que la requérante et M. A auraient mené à compter du 7 octobre 2019 une vie de couple stable et continue et été, par suite, en situation de concubinage au sens des dispositions citées aux points 7 et 8. Il suit de là que Mme D, qui doit être regardée comme ayant bien été en situation d’isolement conformément à ses déclarations, est fondée à demander l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de RSA en litige et, d’autre part, de la décision par laquelle la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d’APL dont est redevable l’intéressée.
En ce qui concerne la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 :
12. Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer ".
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 que conteste Mme D résulte de ce qu’à la suite de la prise en compte d’une situation de concubinage continue à compter du 7 octobre 2019 et des revenus de M. A, la requérante ne disposait d’aucun droit au RSA aux mois de novembre et décembre 2021. Toutefois, l’annulation par le présent jugement de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a confirmé cette créance de RSA implique nécessairement que la décision par laquelle la CAF a mis à la charge de Mme D cette créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 soit elle aussi annulée.
En ce qui concerne la créance de prime d’activité :
14. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ".
15. En l’espèce, la CAF soutient sans être contredite que la créance de prime d’activité en litige, d’un montant total de 10,08 euros, résulte de la prise en compte des ressources professionnelles perçues par la fille de Mme D au mois d’octobre 2022 et à l’application d’un forfait logement au mois de septembre 2022. Dans ces conditions, la requérante, qui ne soulève aucun moyen utile à l’encontre de la décision du 3 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé ce trop-perçu, n’est pas fondée à en demander l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant confirmation de la créance de RSA en litige, la décision de la directrice de la CAF d’Ille-et-Vilaine portant confirmation de créance d’APL contestée, et la décision par laquelle la CAF d’Ille-et-Vilaine a mis à la charge de Mme D la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 en litige doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance de revenu de solidarité active d’un montant de 9 195,60 euros pour la période comprise entre les mois de décembre 2020 et août 2022 inclus est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales
d’Ille-et-Vilaine a confirmé la créance d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 032,94 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et août 2022 inclus est annulée.
Article 3 : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a mis à la charge de Mme D la créance d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 396,37 euros est annulée.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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