Annulation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 juin 2024, n° 2302878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2023, 12 février 2024 et 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 l’affectant sur le poste de chargée de mission, ensemble la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine de lui proposer un poste correspondant à son niveau de manager II, niveau VII, ou, à défaut de poste vacant, de reprendre la procédure de recherche de reclassement au moment où celle-ci a été entachée d’irrégularité ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— l’affectation sur le poste de chargée de mission n’est pas un reclassement mais une affectation d’office ; il appartenait à l’administration de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévu à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, et non de l’affecter d’office ; si l’on considère que cette affectation est un reclassement, la CCI n’a pas respecté la procédure de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le poste de chargée de mission n’est pas de niveau équivalent à son ancien poste de manager II de niveau VII, dès lors que, en application du répertoire des emplois nationaux du réseau consulaire un tel poste implique de « manager » une ou plusieurs équipes et de participer aux axes stratégiques de la CCI ; le poste est une coquille vide ;
— le poste est un poste fictif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023 et 15 mars 2024, la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision susceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le statut du personnel administratif des chambres de commerces et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Deyris, représentant la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée le 23 avril 2007 par la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, et titularisée l’année suivante, en qualité de responsable du service communication. Par délibération du 19 novembre 2020, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé la suppression du poste de responsable de la communication de la chambre de commerce et d’industrie de la Dordogne, eu égard aux difficultés financières de l’établissement, et Mme A a été licenciée par une décision du 15 février 2021. Toutefois, par un jugement n° 2101893 du 10 novembre 2022, ce tribunal a annulé ce licenciement et enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder à la réintégration de Mme A. Par une décision du 24 mars 2023 dont elle demande l’annulation, Mme A a été réintégrée sur un poste de chargée de mission.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la décision du 24 mars 2023, qui informe l’intéressée de sa réintégration à compter du 10 novembre 2022 sur le poste de chargée de mission, rattaché à l’emploi national manager II, niveau 7, catégorie cadre, indice de qualification 501 points, au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Dordogne, est, non pas une simple mesure d’ordre intérieur, mais une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu’elle est intervenue pour assurer l’exécution du jugement du 10 novembre 2022, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que Mme A aurait accepté le poste qui lui a été ainsi proposé.
3. En second lieu, le courrier du 19 avril 2023 constitue la décision de rejet du recours gracieux en date du 29 mars 2023 dans lequel Mme A contestait la décision du 24 mars 2023 et son affectation. Par suite, la CCI n’est pas fondée à soutenir que les deux décisions attaquées n’auraient pas le même objet et ne pourraient être contestées au sein de la même instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambre de commerce et d’industrie, relatives à la procédure de licenciement pour suppression d’emploi : « () la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit () procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l’aide de la bourse à l’emploi du réseau consulaire. / Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu’à la notification définitive du licenciement. / Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : / – durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, / – la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, / – la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. / La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l’extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. / Les agents susceptibles d’être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l’un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité de reclassement qui s’impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de recrutement () ».
5. Ces dispositions imposent à la chambre de commerce et d’industrie qui envisage de supprimer l’emploi d’un agent soumis au statut du personnel de ces chambres une obligation de reclassement qui, bien que ne constituant qu’une obligation de moyen, doit néanmoins être sérieuse. Il appartient ainsi à la compagnie consulaire d’examiner dès que possible les opportunités de reclassement de cet agent au sein de l’ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l’ensemble des établissements du réseau des CCI de France, sur un emploi de niveau inférieur ou supérieur susceptible de correspondre à l’intéressé, ou à l’extérieur du réseau consulaire grâce à l’aide de la CCI employeur ou d’un prestataire choisi par elle.
6. D’autre part, l’autorité de la chose jugée par une décision de justice s’attache à son dispositif ainsi qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
7. Par jugement n° 2101893 du 10 novembre 2022, ce tribunal a, d’une part, annulé le licenciement de Mme A, au motif qu’à la suite de la suppression du poste de cette dernière, il n’avait pas été procédé à des recherches suffisantes de reclassement, en méconnaissance de l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, et d’autre part, enjoint à la chambre de commerce et d’industrie de procéder à la réintégration de Mme A à la date d’effet de la décision de licenciement. L’exécution de ce jugement impliquait que la chambre de commerce et d’industrie procède à la réintégration juridique de Mme A à compter du 17 avril 2021, avant de mettre en œuvre à son profit la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Il est constant qu’en exécution du jugement, la CCI s’est bornée à réintégrer Mme A sur un poste de chargée de mission, sans mettre en œuvre la procédure de reclassement, qui supposait que, grâce aux moyens mis en place par le réseau des CCI de France, elle identifie les postes vacants appartenant au même emploi national que Mme A, en consultant la bourse d’emploi nationale des postes vacants et lui fasse parvenir par voie électronique la description de ces postes, ainsi que les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’intéressée et les actions de formation éventuellement nécessaires. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que, en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de reclassement prévu à l’article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, la CCI a entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2023 affectant Mme A sur le poste de chargée de mission doit être annulée, ensemble la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que la CCI mette en œuvre au profit de Mme A la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 de statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas partie perdante, la somme que la CCI demande au titre des frais de l’instance. En revanche il y a lieu de mettre sur ce fondement, à la charge de la CCI, la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mars 2023 est annulée, ensemble la décision du 19 avril 2023 rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au président de la CCI de mettre en œuvre au profit de Mme A la procédure de reclassement prévue à l’article 35-1 de statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CCI versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la CCI tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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