Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 11 déc. 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Echchayb, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 27 juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales avant l’édiction de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Echchayb représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a passé avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire dans le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) le 27 juillet 2022. A la suite de la découverte d’un vaste trafic à l’examen du code de la route dans le centre d’examen précité, la préfète du Loiret a, par la décision attaquée du 7 avril 2025, annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 27 juillet 2022 par le requérant. M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honore, secrétaire général, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, conventions, circulaires, rapports, documents, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret » parmi lesquels figure la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
4. Les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont seulement pour objet de permettre à l’intéressé d’être mis en mesure de présenter ses observations. M. A… a été informé par un courrier du 11 juin 2024 de ce que l’administration envisageait de lui retirer le bénéfice de son résultat favorable à l’examen théorique générale du permis de conduire le 27 juillet 2022 dans le centre DEKRA situé à Boissy-Saint-Léger au motif que des fraudes importantes avaient été constatées dans ce centre, et qu’elle avait un doute sur la réalité dudit examen. Le même courrier l’a invité à produire des observations. L’intéressé a produit des observations dont l’administration a accusé réception. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient (…) après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.(…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…). B.- Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule (…) ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
8. Il résulte de l’instruction que lors de son interrogatoire par les services de la gendarmerie de Vesoul des 13 et 14 septembre 2023, le gérant du centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger a reconnu que les 906 examens de code de la route obtenus par des personnes domiciliées hors de l’Ile-de-France entre le 1er juillet 2021 et le 1er août 2023 avaient été acquis illégalement en précisant qu’il passait l’épreuve à la place du candidat. Parmi cette liste, établie par les services de la gendarmerie, figure le nom du requérant qui prétend avoir passé l’épreuve en cause le 27 juillet 2022. Par ailleurs, par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a reconnu le gérant du centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger coupable de fourniture frauduleuse de document administratif par un chargé de mission de service public et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement assortie du sursis probatoire de deux ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit des observations qui, si elles contestent toute fraude, se bornent à faire valoir que l’intéressé a profité d’un passage en Ile-de-France pour voir sa famille pour se représenter à l’examen après trois échecs à Orléans. En outre, il ne produit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’examen s’est déroulé, tel que le nombre de candidats présents, l’heure de sa convocation, ou encore la convocation elle-même, ou sur les modalités précises de cet examen. Dans ces conditions, la préfète du Loiret doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’une fraude, et pouvait légalement, sans condition de délai, invalider les résultats obtenus par M. A… à l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 27 juillet 2022.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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