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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2026, n° 2602491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602491 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, le maire de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin d’examiner l’état des bâtiments situés 10 et 12 rue du Pot Vert et 1 rue du Puits Berchot à Chartres, sis sur les parcelles cadastrées section AM n°s 270, 90 et 89.
Il soutient que les bâtiments en cause, dont la SCI Les Conviv’hôtes, représentée par M. et Mme B… pour le 10 rue du Pot vert, M. E… D… pour le 12 rue du Pot Vert et Mme F… pour le 1 rue du Puits Berchot, sont propriétaires, présentent un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, selon l’article R. 531-1 du code précité : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
4. Le maire de la commune de Chartres (28000) fait valoir que les bâtiments situés 10 et 12 rue du Pot Vert et 1 rue du Puits Berchot, sur les parcelles cadastrées section AM n°s 270, 90 et 89, dont la SCI Les Conviv’hôtes, M. E… D… et Mme F… sont propriétaires, présentent un péril pour la sécurité publique compte tenu des risques d’effondrement en raison, notamment, de la forte dégradation des poutres et des charpentes ainsi que de la présence d’infiltrations. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, architecte, demeurant 6 rue des Fossés à Châtillon-sur-Loire (45360), est désigné en qualité d’expert en vue de procéder aux constatations suivantes :
- dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre 10 et 12 rue du Pot Vert et 1 rue du Puits Berchot, examiner les bâtiments sis sur les parcelles cadastrées section AM n°s 270, 90 et 89, dresser constat de leur état, y compris celui des bâtiments mitoyens ;
- donner son avis sur l’état de ces immeubles, la solidité de leurs éléments constitutifs et sur l’existence d’un éventuel danger pour les occupants des immeubles ou les tiers ;
- donner son avis sur le caractère imminent de ce danger ;
- le cas échéant, de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger s’il le constate ; et conformément à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, de donner son avis sur la perspective d’une démolition si aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence d’un représentant de la commune de Chartres, de la SCI Les Conviv’hôtes, de M. E… D… et de Mme F….
Article 5 : L’expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans les conditions de l’article R. 621-9, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l’expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chartres, à la SCI Les Conviv’hôtes, à M. E… D… et à Mme F…, les propriétaires, et à M. A… C…, l’expert.
Fait à Orléans, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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