Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2111887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2021 et 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé l’enregistrement de sa demande d’asile dans le cadre de la procédure « normale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile dans le cadre de la procédure « normale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est illégale au regard de l’article 9 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prorogation des délais de transfert avant l’expiration du délai de six mois qui courait depuis l’acceptation de sa prise en charge par ces autorités ;
— elle est illégale dès lors le préfet ne démontre pas qu’il l’avait informé au préalable, dans une langue qu’il comprend, des conséquences des manquements aux obligations de présentation sur le délai de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en l’absence d’un manquement aux obligations de présentation, il ne peut être déclaré en fuite et le délai de transfert ne peut être prorogé ;
— elle est illégale dès lors qu’on ne lui a pas remis les brochures l’informant de la procédure de transfert ;
— elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a jamais été informé des conséquences de son refus de se soumettre à des tests PCR et qu’il entre ainsi dans l’hypothèse jugé par le juge des référés du Conseil d’Etat dans son ordonnance n°400931 du 10 avril 2021.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 22 juin 1993, est entré sur le territoire français afin de solliciter une protection internationale le 14 octobre 2020. Sa demande d’asile a été enregistrée le 5 novembre 2020 dans le cadre de la procédure dite « Dublin ». Le 4 janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise a édicté à son encontre un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes qui n’a pas été exécuté. Le 1er septembre 2021, M. A s’est présenté à la préfecture du Val-d’Oise pour demander l’enregistrement de sa demande d’asile dans le cadre de la procédure « normale ». Par décision du même jour, le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer cette demande au motif que le délai de transfert avait été prolongé du fait de la fuite de l’intéressé. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (). 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ». Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant, dans le cas notamment où il se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé. Tel est le cas notamment s’il se soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l’entrée effective sur le territoire de l’Etat membre responsable, dès lors qu’il avait connaissance des conséquences d’un refus de sa part et qu’il ne fait état d’aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré « en fuite » du fait de son refus répété de procéder au test PCR exigé par les autorités autrichiennes en vue de son transfert vers l’Autriche prévu pour le 15 mars 2021. M. A, qui ne conteste pas avoir refusé, à trois reprises, le test en cause, soutient en revanche qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des conséquences de son refus. Toutefois, l’administration fait valoir que le 26 janvier 2021, jour de notification de l’arrêté du 4 janvier 2021, M. A a été informé par le truchement d’un interprète en langue dari, des conséquences d’un refus de procéder au test PCR, en produisant, d’un part, une attestation d’interprétariat par téléphone, mentionnant sa date de naissance, sa nationalité, et son numéro de dossier, et, d’autre part, un document signé par lui indiquant qu’il a reçu l’information en question dans une langue qu’il comprend. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas la portée de ces documents, il doit être regardé comme ayant été informé des conséquences d’un refus de sa part. Dès lors, et dans la mesure où il n’allègue pas de raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sa décision de refus d’enregistrement en considérant que le requérant s’était soustrait intentionnellement à l’exécution d’un transfert organisé et en le regardant comme étant en fuite.
5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
6. En l’espèce, pour soutenir que la décision de transfert en litige est devenue caduque et que la responsabilité des autorités autrichiennes aurait cessé, M. A soutient qu’il n’est pas établi que ces autorités auraient été informées de la prolongation du délai du fait de son placement en fuite. Toutefois, pour en justifier, le préfet du Val-d’Oise produit le formulaire par lequel les autorités autrichiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert jusqu’au 23 mai 2022 et la preuve de la saisine du point d’accès national français en date du 23 mars 2021, intervenue peu après les trois refus de M. A de se soumettre aux tests PCR, les 12, 13 et 14 mars 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu le 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer les brochures prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue dari, dont il a signé la page de garde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2111887
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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