Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A… C…, représentée par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 22 et 23 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l’enregistrement de ce stage et de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Par une lettre, enregistrée le 5 février 2025, Mme C… déclare maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur a procédé à l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par Mme C… les 22 et 23 avril 2024 et que le solde de points affecté à son permis de conduire s’élève à quatre points sur douze à compter du 3 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En l’absence de tout élément permettant d’établir que Mme C… aurait déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros qu’elle demande sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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