Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2300253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1963, a sollicité le 15 juillet 2021 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Par une décision du 14 octobre 2022, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 janvier 2023 auquel il n’a pas été donné suite. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 octobre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ".
3. Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () « . Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Ledit arrêté précise que les justificatifs de ressources sont à produire pour les douze derniers mois.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur la circonstance que les ressources de M. C, d’un montant mensuel de 1 686 euros bruts, étaient inférieures au montant requis de 1 701 euros pour une famille de quatre personnes. M. C se prévaut de l’évolution favorable de sa situation postérieurement au dépôt de sa demande le 15 juillet 2021 et de ce que son revenu était supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du mois de mai 2022, soit un montant de 1 908,31 bruts, correspondant à un salaire net de 1 481, 38 euros. Toutefois, et en tout état de cause, il est constant que la condition de ressources applicable à sa demande pour une famille de quatre personnes n’est pas remplie sur une période continue de douze mois précédant la décision litigieuse. Ainsi, le préfet a légalement pu opposer à M. C le motif tenant à l’insuffisance de ses ressources. Par suite, l’autorité préfectorale n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C se prévaut de son mariage avec Mme B, ressortissante tunisienne, il ressort des pièces du dossier que le couple est marié depuis 2007, et que les époux résident séparément depuis lors, le requérant affirmant demeurer en France depuis quarante années. En outre, M. C, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027, peut rendre visite à son épouse et à ses deux enfants en Tunisie. Au surplus, ainsi que l’a relevé le préfet de l’Aisne dans sa décision, il sera loisible à l’intéressé de déposer une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il sera en mesure de justifier de ressources stables et suffisantes. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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