Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504953 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétés par actions simplifiée ( SAS ) BIR Bâtiment Industrie Réseau, SEIP Ile-de-France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2025 et le 3 avril 2025, les sociétés par actions simplifiée (SAS) BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, représentées par Me Dabreteau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la commune de Gonesse (Val-d’Oise) a rejeté leur offre et a attribué le marché global de performance pour l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les événements de fin d’année à la société Prunevieille ;
2°) d’annuler la procédure de passation au stade de l’attribution du marché ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gonesse de tirer les conséquences du classement des offres réalisé par la commission d’appel d’offres en application des critères de sélection contractuellement définis et de l’analyse technique qui en a été faite ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 4 000 euros à verser à chacune des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors, d’une part, qu’elles disposent d’un intérêt à agir en tant que groupement solidaire candidat à l’attribution du marché en litige et, d’autre part, qu’elles ont saisi le juge des référés et en ont informé le pouvoir adjudicateur avant l’expiration du délai de onze jours prescrit à peine d’irrecevabilité ;
— à titre principal, la commune de Gonesse a méconnu les dispositions des articles L. 2152-7, L. 2152-8, R. 2152-6 et R. 2152-11 du code de la commande publique, ainsi que, à titre subsidiaire, les stipulations des articles 2.2, 5.1 et 7.3 du règlement de la consultation, qui prescrivent que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse eu égard aux critères préalablement définis par le pouvoir adjudicateur. Ce manquement les a lésées dès lors que leur offre a été classée en première position par la commission d’appel d’offres ;
— à titre infiniment subsidiaire, la commune de Gonesse a dénaturé le contenu de leur offre en méconnaissant et en altérant grossièrement ses termes et a ainsi procédé à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Ce faisant, il est reproché à la commune :
* s’agissant du critère « prix », d’avoir commis une erreur factuelle en considérant que la méthode de calcul des forfaits de maintenance des points lumineux LED et le sous-détail des prix n’avaient pas été précisés alors qu’elles ont répondu aux demandes de compléments techniques formulées à ce titre par le pouvoir adjudicateur ;
* s’agissant du critère « valeur technique », d’avoir indiqué que leur offre ne mentionnait pas, d’une part, les trois tablettes tactiles avec la gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) intégrée, alors que la délivrance de cette fourniture, au demeurant imposée aux candidats, avait été confirmée lors de la réunion de négociation du 9 octobre 2024, d’autre part, les formalités de mise à jour de la base de données et l’utilisation du canevas de la collectivité, ainsi que du standard EclExt alors que ces éléments figuraient dans leur offre, ensuite, les modalités de maintenance des luminaires de toutes sortes et des équipements électriques divers et les raisons pour lesquelles aucun remplacement des sources lumineuses n’était prévu alors que son offre précisait que la maintenance des luminaires s’appliquait à tous les types de luminaires et que le remplacement systématique des sources lumineuses était exclu dès lors qu’un remplacement intégral de ces dernières par des dispositifs LED était prévu dans le cadre de l’exécution du marché, en outre, le délai de maintenance des illuminations festives et le détail du contenu du rapport annuel d’exploitation alors que ces éléments étaient imposés par le programme fonctionnel des besoins (PFB), de sorte qu’elles étaient réputées s’y conformer et, qu’au surplus, elles avaient confirmé la fourniture d’un " rapport mensuel et annuel [] conformément aux exigences du PFB « lors de l’audition du 9 octobre 2024 et, enfin, les éléments relatifs à l’audit contradictoire, aux relevés photométriques, aux contrôles mécaniques et au détail de la méthodologie de balisage alors que l’audit contradictoire était imposé par le PBF, de sorte qu’elles étaient réputées s’y conformer et, qu’au surplus, elles s’y étaient engagées au cours du dialogue compétitif, qu’elles ont indiqué dans leur mémoire technique que les diagnostics photométriques seraient réalisés par la société Roch Service et qu’elles avaient confirmé lors de l’audition du 9 octobre 2024 que » des contrôles visuels et des tests au marteau [seraient] effectués sur les mâts, mais qu’il n’y aura pas de contrôle de stabilité » ;
* s’agissant du critère « social », d’avoir indiqué qu’elles donnaient peu d’informations sur les montants alloués à chaque entreprise alors que, dans son mémoire technique, elles ont répondu à la demande figurant dans le règlement de la consultation tendant à ce que les candidats fournissent " la part d’exécution du marché [qu’ils s’engagent] à confier à des petites ou moyennes entreprises ou à des artisans « en indiquant qu’elles confieraient » une part minimale de 10 % du montant des travaux aux TPE et aux PME dans le cadre du présent marché » ;
* contrairement à ce que fait valoir la société Prunevieille, leur offre n’est pas anormalement basse dès lors que la commune de Gonesse n’a pas mis en œuvre la procédure de traitement des offres anormalement basses, telle qu’exigée par les dispositions des articles L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique, lesquels commandent que l’acheteur, en cas de détection d’une offre anormalement basse, la rejette comme irrégulière et, qu’en tout état de cause, la vérification du caractère anormalement bas d’une offre s’applique à l’ensemble de l’offre et non pas à une partie de celle-ci, et que le coût de la prestation de maintenance ne correspond qu’à 2 % du coût total du marché ;
* contrairement à ce que soutient la société Prunevieille, la commission d’appel d’offres n’émet pas un simple avis que le pouvoir adjudicateur serait tenu de suivre, mais désigne le soumissionnaire à qui sera attribué le marché public, cette décision se confondant alors avec celle notifiée par la commune au titulaire et aux concurrents évincés, toutes deux constituant une seule et même décision d’attribution.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2025 et le 4 avril 2025, la commune de Gonesse, représentée par Me Le Boulch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BIR Bâtiment Industrie Réseau et de la société SEIP Ile-de-France la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 2152-7, L. 2152-8, R. 2152-6 et R. 2152-11 du code de la commande publique, ainsi que les stipulations des articles 2.2, 5.1 et 7.3 du règlement de la consultation, qui prescrivent que le marché doit être attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que la société Prunevieille, en proposant des solutions techniques plus solides et une approche globale traduisant sa capacité à répondre pleinement aux exigences définies dans le cahier des charges, présente l’offre économiquement la plus avantageuse, de sorte que le marché devait nécessairement lui être attribué ;
— elle n’a pas dénaturé le contenu de l’offre des sociétés Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, dès lors que, s’il n’est pas contesté que les sociétés requérantes ont répondu aux questions qu’elle leur a posées, elles n’ont pas apporté d’éléments suffisants pour justifier le coût de la maintenance proposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Prunevieille, représentée par Me Buès, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BIR Bâtiment Industrie Réseau et de la société SEIP Ile-de-France la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’offre des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France est anormalement basse de sorte que la commune de Gonesse était tenue de la rejeter et, qu’au demeurant, la lettre de rejet du 13 mars 2025 est motivée en ce sens ;
— la commune de Gonesse devait nécessairement suivre le choix de la commission d’appel d’offres, laquelle a décidé de lui attribuer le marché ;
— l’offre des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France est insuffisamment étayée, de sorte qu’elles échouent à justifier le coût de la maintenance proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, pour statuer sur la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 avril 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Dabreteau et Me Favre, pour les sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, qui concluent aux mêmes fins et moyens que la requête, insistent sur le manquement grave de la commune de Gonesse à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors qu’elle a rejeté irrégulièrement leur offre, pourtant classée première, et a attribué le marché à la société Prunevieille dont l’offre n’est, de ce fait, pas économiquement la plus avantageuse ;
— les observations de Me Bineteau, substituant Me Le Boulch, pour la commune de Gonesse, qui persiste sur les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures, notamment sur le caractère anormalement bas du prix proposé par les sociétés requérantes pour le poste G2 « Exploitation, maintenance et entretien courant », ainsi que sur les nombreuses non-conformités de leur offre, circonstances ayant conduit la commission d’appel d’offres à attribuer le marché à la société Prunevieille ;
— les observations de Me de la Ferté Sénéctère, pour la société Prunevieille, qui persiste sur les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures, notamment sur le caractère anormalement bas de l’offre présentée par les sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, lequel devait nécessairement conduire la commune de Gonesse à la rejeter.
La clôture de l’instruction a été fixée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 juin 2024 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, la commune de Gonesse (Val-d’Oise) a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché global de performance pour l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les événements de fin d’année. Le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France a déposé une offre pour l’attribution de ce marché avant la date limite fixée au 25 novembre 2024. Au terme de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres a considéré que l’offre la plus pertinente était celle présentée par le prestataire sortant, la société Prunevieille, classée en deuxième position. Par courrier du 13 mars 2025, la commune de Gonesse a informé le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France du rejet de son offre, classée en première position, et de l’attribution du marché à la société Prunevieille. Par la présente requête, le groupement composé des sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler les décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la commune de Gonesse a rejeté son offre et a attribué le marché à la société Prunevieille, d’annuler la procédure de passation au stade de l’attribution du marché et d’enjoindre à la commune de Gonesse d’en tirer les conséquences.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». L’article L. 551-10 de ce code indique que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur la régularité de la procédure de passation du marché litigieux :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Selon l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2152-6 de ce code prévoit que : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n’ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution. ». L’article R. 2152-11 du même code prévoit que : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2.2 du règlement de la consultation : « A l’issue du dialogue compétitif, la commission d’appel d’offres établira un classement des offres finales et choisira l’offre économiquement la plus avantageuse compte tenu des critères d’analyse pondérés indiqués au présent règlement ». Selon l’article 5.1 du même règlement de consultation : « Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. / Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 1 – Le prix des prestations : 325 points / 2 – Qualité des propositions en termes d’engagements énergétiques : 150 points / 3 – La valeur technique de l’offre : 450 points / 4 – Le critère environnemental : 60 points / 5 – Le critère social : 15 points. ». L’article 7.3 dudit règlement de consultation prévoit que : " L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des article R. 2143-6 à R. 2143-10 [du code de la commande publique]. ".
6. Il résulte des termes du courrier de la commune du 13 mars 2025 que les sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France ont obtenu la note finale de 847,93/1 000 et ont été classées premières, tandis que la société Prunevieille a obtenu la note finale de 829,69/1 000 et a été classée deuxième. Ainsi, en attribuant le marché à la société Prunevieille alors que les sociétés requérantes avaient présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés à l’article 5.1 précité du règlement de la consultation, la commune de Gonesse a commis un manquement, susceptible de les léser, aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient. Au surplus, la commune de Gonesse ne saurait se prévaloir de ce que la société Prunevieille proposerait des solutions techniques plus solides et un prix adapté aux exigences définies dans le cahier des charges, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, en réponse aux demandes de précisions envoyées par la commune de Gonesse le 27 septembre 2024 et le 24 décembre 2024, les sociétés requérantes ont produit des compléments techniques le 8 janvier 2025, qui justifient de manière précise et détaillée les prestations auxquelles elles se sont engagées, lesquelles au demeurant n’étaient notées que sur 80 points.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la procédure de passation au stade de la sélection des offres. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Gonesse, si elle entend conclure un marché du même objet, de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
8. En revanche, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Gonesse de tirer les conséquences du classement des offres réalisé par la commission d’appel d’offres en application des critères de sélection contractuellement définis et de l’analyse technique qui en a été faite sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, dès lors qu’il est régulièrement saisi, le juge du référé précontractuel dispose – sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat – de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gonesse, si elle entend conclure le marché en cause, de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En premier lieu, les sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France n’établissent pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Leur demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Gonesse ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
11. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 2 000 euros à verser à chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Gonesse et de la société Prunevieille présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure engagée par la commune de Gonesse ayant pour objet l’exploitation-maintenance et la (re)construction des installations d’éclairage public et de signalisation tricolore lumineuse et fourniture, pose et dépose et maintenance de matériels d’illumination pour les événements de fin d’année est annulée à compter de la phase de sélection des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gonesse, si elle entend poursuivre ladite procédure, de la reprendre au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Article 3 : La commune de Gonesse versera aux sociétés BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gonesse et la société Prunevieille tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés par actions simplifiées BIR Bâtiment Industrie Réseau et SEIP Ile-de-France, ainsi qu’à la commune de Gonesse.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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