Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2603004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et de ce qu’il est placé dans une situation statutaire et financière précaire ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2602997, enregistrée le 18 mars 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1980, est entré en France le 5 mars 2018. Le 6 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions de M. B… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schurmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Adolescent
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Délégation de compétence ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Carte de séjour
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Bénéfice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Naturalisation ·
- Donner acte
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Privé ·
- Domaine public ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.